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09MA02422

CETATEXT000025210103 J6_L_2012_01_000000902422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 09MA02422, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02422, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM), société d'économie mixte locale, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Hôtel de ville, 1, place Francis Ponge à Montpellier

(34000), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associé, avocat ; La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702271 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'inscription d'office au budget du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier la somme d'un montant de 310 731, 98 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juillet 2000, correspondant au solde du prix de vente d'un terrain, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'inscrire sur le budget dudit centre régional et de mandater d'office la dépense, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'inscrire sur le budget dudit centre régional et de mandater d'office la somme, d'un montant de 310 731, 98 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juillet 2000, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'arrêté du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Bezard représentant la SERM ; Considérant que, par convention de concession passée avec la commune de Montpellier en date du 10 mai 1994, la SERM s'est vu confier la mission d'aménager et d'équiper la zone d'aménagement concerté Port Marianne Richter destinée à accueillir une résidence d'étudiants d'une capacité de 260 logements et de revendre les terrains ; que, par acte notarié en date du 30 décembre 1998, la SERM a vendu au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier des terrains moyennant paiement de la somme de 11 140 691,80 francs y incluant la TVA au taux de 20,60 % ; que, saisi par la SERM sur le fondement de l'article 170 du décret du 29 décembre 1962, par décision en date du 13 mars 2007, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande présentée le 22 mai 2006 tendant à ce qu'il soit constaté le caractère obligatoire pour le CROUS de Montpellier de la dépense d'un montant de 310 731,98 euros correspondant à la TVA mentionnée à l'acte notarié et à l'inscription d'office de cette somme au budget de cet organisme ; que la SERM relève appel du jugement en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 13 mars 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SERM soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du motif de la décision du ministre de l'éducation nationale tiré de l'absence de jugement de condamnation du CROUS à payer la somme en cause ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les juges de première instance ont estimé, après avoir défini le caractère obligatoire d'une dépense, qui présuppose que la créance dont se prévaut le demandeur concerne une dette échue, certaine, liquide et non contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou quasi-délit ou de tout autre source d'obligations , que la créance était contestée ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Montpellier a implicitement entendu répondre à l'argument développé par la SERM à l'appui de son moyen tiré du caractère obligatoire de la dépense ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : (...) Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts. ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; qu'enfin, une dépense revêt un caractère obligatoire dès lors que la créance dont se prévaut le titulaire concerne une dette échue, certaine, liquide et non contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou quasi-délit ou de tout autre source d'obligations ; Considérant que, par acte passé par devant notaire le 30 décembre 1998, la vente de terrains consentie par la SERM au CROUS de Montpellier a été assujettie à la TVA au taux de 20, 60 % ; qu'il résulte des termes même de l'avis des services fiscaux consultés par le CROUS sur l'invitation de la SERM, lequel a été émis le 20 décembre 1999 que les opérations d'acquisition de terrains d'assiette de logements locatifs sociaux sont susceptibles d'être soumises à la TVA sur option ; que cette option n'a pas été écartée par la SERM qui le jour même de la signature de l'acte de vente, a formulé son accord à la rectification de la convention si après vérification (le CROUS) pouvait bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % ; que, quand bien même l'acte en cause constituerait un titre exécutoire, pour ce qui concerne le taux de la TVA, la créance dont se prévaut la SERM dont le montant correspond à la TVA au taux plein ne peut, eu égard à l'existence d'une contestation tant sur son principe que sur son montant, être regardée comme certaine ; que, dans ces conditions, ladite créance ne constitue pas une dépense obligatoire ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande de mandatement d'office en application de l'article 170 du décret précité du 29 décembre 1962, le ministre de l'éducation nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SERM n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, au CROUS de Montpellier et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 N° 09MA02422 33-02-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Tutelle.

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