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09MA03016

CETATEXT000025210108 J6_L_2012_01_000000903016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2012, 09MA03016, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VATIER & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, représentée par son maire, par Me Gravé ; la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la commune de La Londe-les-Maures ; 2°) d'annuler totalement pour excès de pouvoir ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de plan de prévention des risques inondation de la commune en tant qu'il impose aux pétitionnaires d'un permis de construire de produire des pièces complémentaires à celles limitativement prévues par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 30 décembre 2005 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au plan litigieux : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; /3° un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. ; Considérant que la note de présentation du projet de plan soumis à enquête publique expose les conditions dans lesquelles les risques ont été évalués sur la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, et indique les paramètres arrêtés pour établir la carte des aléas en tenant compte de la crue de référence centennale ; qu'elle décrit les principes retenus pour élaborer ensuite le plan de zonage, au regard en particulier de la présence de populations exposées aux risques, ainsi que des dommages susceptibles d'être causés aux biens et aux activités économiques par une inondation ; que, dès lors, ce document contient des indications suffisantes pour permettre au public d'appréhender le projet de classement des zones d'expansion des crues et de présenter utilement des observations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière./ Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété foncière ont été saisis du projet pour avis, respectivement les 4 mars 2004 et 24 avril 2004 ; que, le centre régional de la propriété foncière n'ayant pas rendu d'avis à l'expiration d'un délai de deux mois, cet organisme est réputé avoir régulièrement émis un avis favorable au projet ; que la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES ne démontre pas en quoi, à la supposer irrégulière, la consultation de la chambre d'agriculture, qui a émis un avis défavorable au projet le 15 avril 2004, aurait pu vicier la procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 avril 1985 : Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion./ Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête./ En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage./ En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique (...). ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu d'organiser une réunion publique d'information sur l'enquête ; que si le plan de prévention des risques en litige constituait nécessairement une opération importante pour la population et la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES, l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation portant sur le territoire d'une seule commune n'est pas d'une complexité telle que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas une suite favorable à la proposition du commissaire enquêteur ; que la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES ne démontre pas que l'absence de réunion publique avant l'enquête ait été préjudiciable à l'information du public et au bon déroulement de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 23 avril 1985 doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, dans la mesure où le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend le plan doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée, afin de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, en raison de la qualité graphique des limites qu'il fixe, le plan annexé à l'arrêté du 30 décembre 2005, qui est à l'échelle 1/5000ème , est d'une précision suffisante pour que les parcelles cadastrales puissent être individuellement identifiées sur des plans à l'échelle adaptée, en particulier sur des plans cadastraux ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : I. -L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le plan de prévention des risques naturels prévisibles doit tenir compte de la nature et de l'intensité du risque encouru pour délimiter les zones exposées aux risques ; que la nature et l'intensité du risque encouru sont appréciés en fonction de la hauteur d'eau, de la vitesse d'écoulement, ainsi que de la configuration des lieux ; que de ce fait, des mesures similaires peuvent être prescrites dans des zones dont les caractéristiques sont différentes au regard de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement, si la configuration des lieux le justifie ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a pu classer en zone R2 définie comme une - zone où la hauteur d'eau est comprise entre 1 et 2 m avec des vitesses inférieures à 0,5 m/s / - zone où la hauteur d'eau est comprise entre 0,5 m et 1 m avec vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s, ainsi que les zones d'expansion des crues où les vitesses sont négligeables. , les zones d'expansion des crues pour lesquelles la configuration des lieux est de nature à aggraver les risques ou à en provoquer de nouveaux ; que, de même, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vocation agricole de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et de l'objectif général de protection des personnes et des biens auquel doit répondre ce plan, que le préfet a pu interdire en zone R2 la plupart des constructions, dans la mesure où y sont néanmoins autorisés les cultures, les serres plastiques sur arceaux, l'implantation de hangars sous certaines conditions, les plantations permanentes arboricoles, les réseaux d'irrigation et de drainage, les clôtures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, après avoir annulé l'arrêté du 30 décembre 2005 en tant qu'il impose aux pétitionnaires d'un permis de construire de produire des pièces complémentaires à celles limitativement prévues par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA030162 sc 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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