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09MA03091

CETATEXT000025210112 J6_L_2012_01_000000903091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 09MA03091, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03091 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SALIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour Mme Latifa , élisant domicile ...

(34080)par Me Salies, avocate ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902036 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2009 susmentionné ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme , qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ; Considérant que Mme déclare être entrée en France en 2003, pour y rejoindre, après son divorce, son père, titulaire d'une carte de résident, qui l'héberge, et trois de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ; que, toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets de la décision en litige, cette dernière n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale, et ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant en troisième lieu qu'à supposer même que la requérante invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant qu'en tant que divorcée, elle sera dans une situation matérielle précaire et isolée en cas de retour au Maroc, cette situation, à la supposer même établie, ne permet pas de regarder l'intéressée comme susceptible d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne précitée ; Considérant en quatrième et dernier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA03091 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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