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09MA03094

CETATEXT000025210114 J6_L_2012_01_000000903094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 09MA03094, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03094 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. M'barek A, de nationalité marocaine, demeurant c/ M. Abdelkader A, ... à Montpellier

(34080), par la SCP Dessalces - Ruffel ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0902039 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer, soit une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; .................................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; que, par requête enregistrée le 10 août 2009, M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001 pour rejoindre sa famille, a été reconduit à la frontière en 2003 et n'est revenu sur le territoire national que le 1er juillet 2007 ; que, célibataire sans charges de famille, il ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et a exercé une activité professionnelle entre 1997 et 2000 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de séjour d'un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. A soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier-ébéniste, laquelle activité ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour et le préfet de l'Hérault a pu, compte tenu de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, refuser de régulariser sa situation sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il n'avait pas opposé au requérant l'absence de visa de long séjour et n'avait retenu que le motif tiré du caractère récent et discontinu de sa vie privée et familiale en France ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour, et auxquels il envisage de le refuser, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2009 : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 30 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; que, pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations conventionnelles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'appelant présentées sur le fondement de ces dispositions devront être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'barek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA3094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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