CETATEXT000025210138 J6_L_2012_01_000000904828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 09MA04828, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04828 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ... par Me Mazas, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904297 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 août 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 avril 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que la minute du jugement attaqué vise le mémoire présenté pour M. A, enregistré par télécopie aux greffes du tribunal le 24 novembre 2009 et confirmé par courrier parvenu le 26 novembre 2009 ; que les premiers juges n'ont pas, à bon droit, analysé ce mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, fixée par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2009 au 12 novembre 2009 ; que ce mémoire, parvenu par télécopie avant la date de l'audience publique du 26 novembre 2009, ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient M. B, comme une note en délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas viser ce mémoire manque en fait et doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que les premiers juges, en affirmant que la compagne du requérant n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, alors que le préfet, dans la décision litigieuse, reconnaissait qu'elle était titulaire d'un tel titre, n'ont pas statué au delà des conclusions de M. B ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet, enregistré le 4 novembre 2009, qui concernait la situation de M. B, n'a pas été soumis au contradictoire ; Considérant que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ces trois motifs ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que ce refus n'étant pas fondé sur l'article 10 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 qui exige la possession d'un titre de séjour, pour tout séjour supérieur à trois mois en France, par un ressortissant ivoirien, le préfet pouvait ne pas viser cette convention ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; que la circonstance que le préfet a mentionné dans cet arrêté la nationalité du couple ne permet pas d'établir que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que l'administration a indiqué dans cette même décision que le requérant, de nationalité ivoirienne, vivait maritalement avec une ressortissante congolaise ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ; Considérant que M. A déclare sans l'établir être entré en France en 2000 ; que, s'il fait valoir qu'il vivrait maritalement depuis 2005 avec une ressortissante congolaise avec laquelle il a eu un enfant né en février 2009, cette vie maritale est, à la date de la décision litigieuse, récente ; que sa compagne, titulaire d'un titre de séjour renouvelé pour la période du 8 décembre 2009 au 7 décembre 2010, n'a pas vocation à demeurer de manière pérenne en France ; que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le requérant ne soutient pas que, malgré leurs nationalités différentes, sa compagne et lui ne seraient pas légalement admissibles dans un de leur pays d'origine ou dans un autre pays afin d'y poursuivre, avec leur enfant, leur vie familiale ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la décision en litige, cette dernière n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le double fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 suscités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L. 313-11 7° pour se voir délivrer une carte de séjour portant mention vie privée et familiale ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné distinctement la demande du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 suscité de ce code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur la présentation d'une promesse d'embauche pour un métier ne faisant pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, d'autre part, s'il demande son admission exceptionnelle au séjour en France en invoquant un état de santé défaillant, il n'établit pas, en produisant à nouveau des certificats médicaux du 11 avril 2005 et 22 octobre 2006, malgré la lettre du préfet du 3 novembre 2008 lui demandant de produire un certificat médical récent, et alors qu'il a déclaré le 3 novembre 2008 aux services compétents du préfet qu'il ne souffrait plus de cette affection, que ses crises d'asthme constitueraient un motif exceptionnel de nature à justifier son admission sur le fondement de l'article L. 313-14 suscité du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA04828 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.