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10MA00272

CETATEXT000025210152 J6_L_2012_01_000001000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA00272, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00272 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, sous le numéro 10MA00272, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Jaidane, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701795 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, ensemble, la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte le délai de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme Fatma A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 24 août 2006 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment sa date d'entrée en France ainsi que les éléments essentiels de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressée à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A persiste à soutenir comme elle l'a fait devant les premiers juges qu'elle est entrée et réside en France depuis l'an 2000, sans pour autant l'établir ; qu'elle fait également à nouveau valoir que les pathologies de ses parents âgés chez qui elle vit rendent sa présence indispensable à leurs côtés ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la mère de l'intéressée est atteinte d'un diabète de type 2 et que son père souffre d'une pathologie lombaire nécessitant une assistance dans les actes de la vie courante, elle ne démontre pas pour autant qu'elle serait la seule à même de leur fournir cette aide, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de bénéficier des prestations offertes par les services sociaux compétents alors qu'ils sont tous deux en situation régulière sur le territoire français, de même que quatre de leurs autres enfants ; que si pour justifier de la nécessité de sa présence en France, Mme A se prévaut en outre de celle de son fils, titulaire d'une carte de séjour et d'un contrat de travail à durée à déterminée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce dernier, né en 1990, n'est entré sur le territoire français qu'en 2003 et est pris en charge par ses grands-parents maternels en vertu d'un jugement de kafala du 13 septembre 1999 ; qu'enfin, et contrairement à ses dires, Mme A ne démontre pas davantage que ses deux filles ne demeureraient pas au Maroc où elles son nées et partant qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que dans ces conditions, les décisions querellées du préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle l'appelante serait parfaitement intégrée à la société française ainsi qu'en témoignerait son implication au sein d'une association caritative ne saurait suffire pour démontrer que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; que le préfet n'est donc tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L.313-11-7° du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00272 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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