CETATEXT000025210154 J6_L_2012_01_000001000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA00285, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00285 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KOUDOU DOGO Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, sous le n° 10MA00285, présentée pour M. Oscar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dogo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903435 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Oscar A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A déclare être entré en France le 9 mai 2006 et fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité camerounaise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né à Nice le 29 mai 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'enquête de communauté de vie diligentée par les agents de la brigade mobile de recherche des Alpes-Maritimes au mois de juin 2009 que la communauté de vie avait pris fin depuis plus d'une année après notamment que son ancienne compagne a dénoncé les violences commises par M. A à son encontre et à celle de son fils ; que s'il est constant que l'intéressé exerce l'autorité parentale conjointe sur son enfant, les documents produits, au nombre desquels une planche de photographies, quelques virements bancaires modiques et reçus de règlement de factures de la crèche où est accueilli son fils concernant la période allant d'avril 2008 à avril 2009, ne peuvent suffire à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que dans ces conditions, et eu égard au fait que M. A a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine où résident ses six autres enfants, le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, comme il l'a été dit, l'appelant, séparé de la mère de son fils depuis le courant de l'année 2008, ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oscar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00285 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.