CETATEXT000025210156 J6_L_2012_01_000001000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA00289, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00289 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, sous le n° 10MA00289, présentée pour Mlle Natercia A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903564 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans l'attente ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle Natercia A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première ; que par suite, et contrairement à ce que Mlle A persiste à soutenir devant la Cour, la décision expresse du 24 août 2009 intervenue suite à la demande de l'intéressée de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par l'administration après sa demande de délivrance d'un titre de séjour, s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ; que c'est en outre à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu accompagner le refus de séjour litigieux d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A, dont la première demande de délivrance de titre de séjour date du 13 mars 2009, déclare sans pour autant l'établir être entrée en France en septembre 2001 et y résider de manière continue depuis lors ; que si elle a eu un enfant né à Cannes en 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour portugaise, il n'en demeure pas moins que le père de son enfant, avec lequel la vie commune n'est au surplus pas établie, demeure en situation irrégulière sur le territoire français ; que dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache au Cap Vert où elle a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la régularisation administrative de l'appelante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions sus mentionnées ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mlle A serait titulaire depuis 2006 d'un contrat de travail à durée indéterminée signé avec une société de nettoyage, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7... ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.5221-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même l'article L.5221-2... ; Considérant qu'eu égard aux circonstances sus mentionnées, et contrairement à ce que Mlle A persiste à soutenir en appel, c'est à juste titre que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que lesdits éléments ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que l'appelante, qui se prévaut par ailleurs de l'emploi d'agent de service dont elle dispose depuis 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne conteste toutefois pas que cet emploi ne fait pas partie de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, ainsi que l'a relevé le préfet dans les motifs de la décision querellée ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité et en assortissant ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français, ni que le tribunal aurait, en confirmant sur ce point notamment la décision querellée, restreint son contrôle ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur du fils de la requérante ou aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de sa mère avec laquelle il vit, puisque rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Cap Vert, également pays d'origine du père de l'enfant ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande susvisée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Natercia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00289 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.