CETATEXT000025210158 J6_L_2012_01_000001000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10MA00327, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ALLAM M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ... par Me Allam ; M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2007, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Volto pour la commune d'Aix en Provence ; - et les observations de Me Reboul pour Mme B ; Considérant que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 11 février 2008 tendant au retrait de ce permis ; que M. et Mme interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme B : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; que la présente requête a été enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la cour ; que M. et Mme justifient avoir, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et envoyée le 28 janvier 2010, notifié à Mme B et à la commune d'Aix-en-Provence l'intégralité de la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme B doit être écartée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article L.2131-2 du même code : - Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L.2122-22 ; 2°Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...). ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté du 20 novembre 2007 qui porte délégation de signature de M. C, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, à la planification urbaine, à l'habitat, pendant son absence du 6 au 29 décembre 2007, à M. D, adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer l'ensemble des documents afférents à ses délégations , devait, pour être exécutoire, être transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'en se bornant à soutenir que cet arrêté de délégation comporte mention d'une publication dans le registre des arrêtés n° 839, la commune d'Aix-en-Provence n'établit pas que cet arrêté était devenu exécutoire à la date du 12 décembre 2007 à laquelle le permis de construire en litige a été délivré à Mme B et que le permis de construire a été pris par une autorité compétente ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC2 : types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions (...) : 2- L'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements, dans les conditions fixées à l'article NC14 (...). ; qu'aux termes de l'article NC14 : Pour les constructions visées au 2ème alinéa de l'article NC2, les extensions sont autorisées à condition : pour les habitations que l'extension soit limitée à 50% de l'existant et que la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 250 m², y compris l'existant (...). ; Considérant que le permis de construire en litige autorise la construction de 79,96 m² de surface hors oeuvre nette, portant ainsi la surface hors oeuvre nette totale du bâtiment à 249,56 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.// La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.