CETATEXT000025210164 J6_L_2012_01_000001000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA00382, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00382 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00382, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, domicilié ès qualité 13 place Vendôme à Paris Cedex 01
(75042); Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602308 du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2006 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirmant le placement de M. A en cellule disciplinaire pour une durée de onze jours ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2006 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirmant le placement de M. A en cellule disciplinaire pour une durée de onze jours ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté : Considérant que le Tribunal administratif de Nice a jugé que, le ministre ne contestant pas que la nature du handicap de M. A faisait obstacle à son placement en cellule disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le ministre a produit, en appel, une fiche médicale, signée du service médical et du directeur de l'établissement, qui précise qu'il n'y avait pas de contre indication médicale en quartier disciplinaire ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre effectivement d'un handicap et s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité de 60 %, il ne produit aucun document médical établissant qu'il ne pouvait pas utiliser les toilettes de la cellule disciplinaire, dites à la Turc ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu ce motif pour annuler la décision contestée ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article D.91 du code de procédure pénale : Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef d'établissement (...) ; que selon les dispositions de l'article D.249-2 du même code : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; (...) ; qu'en vertu de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée la mise en cellule disciplinaire peut être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, quelle que soit la faute, dans les conditions prévues aux articles D.251-3 et D.251-4 ; qu'aux termes de l'article D.251-3, alors applicable : La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...) ; Considérant qu'il est constant que le 24 février 2006, M. A, qui venait d'être transféré à la maison d'arrêt de Grasse, a refusé d'intégrer la cellule qui lui était affectée, demandant à être changé d'étage ; que sa réaction, au moment où les gardiens devaient assurer la promenade des détenus, était de nature à perturber le mouvement de ces derniers et à mettre le personnel en difficulté ; que c'est ainsi à bon droit que le directeur interrégional des services pénitentiaires a considéré ces faits, qui pouvaient être qualifiés de refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, comme étant constitutifs d'une faute disciplinaire ; Considérant en conséquence que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2006 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0602308 du 11 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 24 mars 2006 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirmant le placement de M. A en cellule disciplinaire pour une durée de onze jours est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2006 sus mentionnée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Christophe A. '' '' '' '' N° 10MA00382 2 vt 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.