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10MA00419

CETATEXT000025210166 J6_L_2012_01_000001000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 10MA00419, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00419 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Hassan A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904640 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions, à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de ce réexamen par le préfet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2009-1-1-1185 du 5 mai 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Bernard Huchet, sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ; que cette délégation concerne les décisions relatives au droit de la nationalité et des étrangers dans la limite de son arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision litigieuse n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait et doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à indiquer dans la décision litigieuse les raisons pour lesquelles il n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du requérant, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 février 2007 avec son épouse et leurs deux enfants ; qu'un troisième enfant est né le 27 décembre 2009, postérieurement à la date de la décision litigieuse ; qu'à la date de cette dernière, son épouse, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le même jour que son mari, est aussi en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, ni la scolarisation de ses deux premiers enfants en France, ni la présence de sa belle-famille en situation régulière en France, ne saurait faire obstacle à ce que le requérant poursuive, avec son épouse et ses enfants, sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, et alors même que le requérant serait bien intégré en France et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, la décision litigieuse, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en quatrième lieu que le requérant se borne à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire valoir aucun motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant d'abord qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le certificat médical produit, au demeurant postérieur à la date de la décision litigieuse, indiquant qu'à la date de cette dernière, son épouse présentait une grossesse à risque, est relative à la situation personnelle de son épouse et ne saurait établir que cette grossesse difficile ferait obstacle à l'obligation faite à son mari de quitter le territoire français ; Considérant ensuite que le requérant soutient que l'état de santé de son dernier enfant, hospitalisé depuis le 31 janvier 2010 en service de réanimation néonatale pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, et qui a donné lieu le 3 juin 2010, postérieurement à la date de la décision litigieuse, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant à son épouse, pour une période de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nécessiterait la présence en France, au côté de cet enfant, de ses deux parents et ferait ainsi obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français eu égard aux stipulations de l'article 8 suscitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui stipule : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ressort d'une mesure d'instruction ordonnée par la cour, qu'après la période de 6 mois pendant laquelle l'épouse du requérant a pu rester aux côtés de son enfant malade, le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis du 15 février 2011, a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il ne présentait pas de contre indication pour voyager vers son pays d'origine ; que, dès lors, l'état de santé invoqué de cet enfant n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de cette obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00419 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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