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10MA00609

CETATEXT000025210173 J6_L_2012_01_000001000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA00609, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00609 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n° 10MA00609, présentée pour M. Mostefa A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903451 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Mostefa A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et mentionne notamment l'accord franco-algérien qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sont admis à séjourner sur le territoire français ; que la décision du 21 août 2009 est donc suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ; Considérant que M. A, entré pour la dernière fois en France dans le courant de l'année 2006, persiste à soutenir devant la Cour que l'état de santé de ses parents âgés, titulaires d'une carte de résident, nécessite sa présence quotidienne à leurs côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa mère est titulaire d'une carte d'invalidité besoin d'accompagnement cécité , elle a été admise, par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 9 décembre 2008, au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour cinq ans, laquelle lui permet de rémunérer une tierce personne et de bénéficier ainsi de l'assistance requise pour accomplir les gestes courants de la vie quotidienne ; que si son père est également mal voyant et malade, aucune des pièces versées au dossier n'établit qu'il serait dans l'incapacité d'apporter lui-même l'aide nécessaire à son épouse ; que M. A, par ailleurs célibataire et sans enfant, ne conteste pas que plusieurs membres de sa fratrie demeurent dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en cause a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance, non démontrée par les pièces du dossier, que M. A serait particulièrement bien intégré à la société française n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00609 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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