CETATEXT000025210186 J6_L_2012_01_000001000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10MA00927, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00927 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERNARDI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Kamel élisant domicile ... et M. , élisant domicile ..., par Me Bernardini ; Messieurs et demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702380 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 9 novembre 2006 du maire de la commune du Muy leur accordant un permis de construire en vue de la création d'un centre de contrôle technique pour véhicules poids lourds ; 2°) de constater que les travaux effectués ne peuvent être annulés car ils sont conformes au permis délivré à l'époque ; 3°) de constater que l'annulation du permis de construire n'implique pas l'arrêt de l'activité du centre ; 4°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011: - le rapport de M. Massin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Parisi pour Mme C ; Considérant que par un jugement du 8 janvier 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le maire de la commune du Muy a accordé à M. et M. un permis de construire en vue de la création d'un centre de contrôle technique pour véhicules poids lourds ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. et M. soutiennent en première instance et en appel que la requête de Mme C est irrecevable en raison de son absence d'intérêt à agir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme C est située au 331 route de Fréjus, qui débouche sur la route nationale 7, en zone urbanisée sur le territoire de la commune du Muy ; que le terrain d'assiette du projet en litige est situé de l'autre côté de ce dernier axe routier, dans une zone d'activité ; Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans une zone urbanisée à environ 400 mètres de la propriété de Mme C de laquelle elle n'est pas visible ; que, dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de la qualité de voisine ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'activité jouxtant la route nationale 7 qui est un axe routier déjà très fréquenté, qu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette et que la parcelle considérée accueillait précédemment une activité de stockage de pneus d'occasion ; que la circonstance que le centre de contrôle technique, objet du permis de construire en litige, aurait pour effet d'accroître la circulation sur la route nationale 7, à le supposer établi, ne saurait donner un intérêt à Mme C pour contester cette autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le maire de la commune du Muy a accordé à M. et M. un permis de construire en vue de la création d'un centre de contrôle technique pour véhicules poids lourds ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et de M. , qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Messieurs et présentées sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 novembre 2006 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. , à M. , à Mme C et à la commune du Muy. '' '' '' '' 10MA00927 CB N°10MA00927 2 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.