CETATEXT000025210190 J6_L_2012_01_000001001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA01262, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01262 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01262, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903018 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. Saïd A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A réside en France depuis novembre 2002 ; que son épouse y vit quant à elle depuis au moins l'année 2007 ; que deux enfants sont nés de leur union le 12 juillet 2007 et le 14 avril 2009 à Toulon ; que ses parents et sa fratrie résident également tous en France et sont français ou en situation régulière ; qu'il a travaillé durant de nombreuses années sur le territoire national et a démontré sa volonté d'insertion dans la société française ; qu'ainsi, en prenant les décisions litigieuses, le préfet du Var a porté une atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé disproportionnée au but poursuivi, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que M. A soit mis en possession d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°10MA01262 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA01262 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.