CETATEXT000025210192 J6_L_2012_01_000001001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA01263, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01263 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01263, présentée pour Mme Khadija B épouse A, demeurant à ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903020 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochkanian, avocat de Mme Khadija A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A établit sa présence continue sur le territoire national depuis l'année 2007 ; que son époux réside quant à lui en France depuis novembre 2002 ; que par un arrêt de ce même jour la Cour de céans a annulé la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Var et a enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre portant la mention vie privée et familiale ; que deux enfants sont nés de leur union le 12 juillet 2007 et le 14 avril 2009 à Toulon ; que les parents et la fratrie de M. A résident également tous en France et sont français ou en situation régulière ; que Mme A souffre d'une pathologie qui nécessite des soins de longue durée et qu'il existe un doute sur les liens de ladite pathologie avec sa présence antérieure au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Var a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme A soit mise en possession d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0903020 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Var est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija B épouse A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA01263 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.