CETATEXT000025210194 J6_L_2012_01_000001001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA01355, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01355 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2010, sous le n° 10MA01355, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904560 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, épouse A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse A, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, au motif que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme B, épouse A est régulièrement entrée en France le 8 novembre 2003 à l'âge de vingt-six ans et qu'elle a bénéficié le 13 novembre 2003 d'une carte de séjour portant la mention étudiant renouvelée jusqu'au 12 novembre 2006 ; qu'elle s'est entre-temps mariée en Algérie le 23 août 2004 avec un ressortissant algérien, M. Abdelhafid A et que deux enfants sont nés de leur union à Nice les 25 décembre 2005 et 2 septembre 2008 ; que son époux, dont les parents et un frère résident régulièrement sur le territoire français, a également bénéficié d'une carte de séjour étudiant entre septembre 2000 et septembre 2005 ; qu'il travaille de manière continue depuis 2005 et le préfet ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du refus de séjour dont il a fait l'objet le 29 décembre 2010, celui-ci ayant été annulé par un jugement définitif du Tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2011 ; que dans ces conditions, et alors que Mme B, épouse A est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2009, qu'elle assume bénévolement les fonctions de secrétaire à la Croix-rouge de Grasse et justifie de son intégration au sein de la société française, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B, épouse A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjoua B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01355 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.