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10MA01644

CETATEXT000025210196 J6_L_2012_01_000001001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA01644, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01644 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01644, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité Route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000065 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 9 octobre 2009 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A et obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 9 octobre 2009 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité comoriennes, et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L.313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 5 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme A, qui a bénéficié depuis 2004 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle devait pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un certificat daté du 29 octobre 2009, le docteur Suquet a jugé que l'intéressée nécessite un traitement particulier, onéreux et introuvable dans beaucoup de pays, le keppra 500, que son maintien sur le territoire national est impératif pour permettre la poursuite de sa prise en charge médicale et pour éviter la survenue d'une crise épileptiforme et l'aggravation sournoise de sa maladie ; que si cette pièce est postérieure à la date de la décision contestée, elle est relative à la pathologie de Mme A antérieure à cette décision, et peut donc être prise en considération ; que, dans ces conditions, il appartenait au préfet d'établir que la malade pouvait effectivement bénéficier du traitement sus mentionné aux Comores, ce qu'il n'a pas fait en se bornant à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique alors que l'intéressée a fait valoir des éléments concrets lui empêchant d'accéder à son traitement ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 9 octobre 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA01644 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Hassanati A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01644 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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