CETATEXT000025210198 J6_L_2012_01_000001002004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/01/CETATEXT000025210198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA02004, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02004 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903593 du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision implicite de refus opposée à la demande d'admission au séjour présentée par Mlle Maria A le 14 avril 2009 ; 2°) de rejeter les demandes de Mlle A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision implicite de refus opposée à la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A, de nationalité philippines, le 14 avril 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sus visée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 27 août 2009, reçue en préfecture le 31 août, Mlle A a sollicité du PREFET DES ALPES-MARITIMES la communication des motifs de sa décision implicite de rejet litigieuse ; qu'il est constant que par courrier du 4 septembre 2009 ce dernier a répondu à cette demande ; que, toutefois, ce courrier, adressé à la dernière adresse connue de l'intéressée, n'a pas été réclamé et est retourné à son envoyeur le 23 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions sus mentionnées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, nonobstant la circonstance qu'il aurait pu défendre en première instance et présenter devant le premier juge cette pièce justificative, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision querellée au motif d'un défaut de motivation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que les pièces produites par Mlle A établissent qu'elle réside en France de manière continue depuis, au moins, l'année 1999 ; que, toutefois, si elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 août 2009 avec un ressortissant belge résidant en France, elle ne démontre pas en se bornant à produire trois quittances de loyer établies aux deux noms les 12 juillet 2007, 7 avril 2008 et 8 décembre 2008 la réalité de sa vie commune avec ce dernier ; que Mlle A ne se prévaut nullement d'une quelconque autre attache familiale ou personnelle en France et n'établit pas plus ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle est réputée avoir vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces circonstances la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient ainsi être accueillis ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...) ; Considérant que Mlle A ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions sus mentionnées ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par Mlle A le 14 avril 2009 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes formulées par Mlle A devant le Tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903593 du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Maria A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02004 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.