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10MA02062

CETATEXT000025210202 J6_L_2012_01_000001002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 10MA02062, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02062 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2010, sous le n° 10MA02062, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903811 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Nouredine A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour absence de motivation, malgré une demande formulée en ce sens, la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Nouredine A, de nationalité tunisienne ; Considérant que lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 24 avril 2009, une demande au PREFET DES ALPES-MARITIMES dans le but d'obtenir une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'intéressé à demandé au préfet, le 27 août 2009, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite ; que le 10 septembre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a expressément rejeté la demande de titre de séjour que M. A lui avait présentée et a en même temps fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; que par suite, la décision expresse du 10 septembre 2009 s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 septembre 2009, ainsi que l'intéressé le sollicite au demeurant dans sa requête d'appel ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour absence de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui invoque le bénéfice des stipulations de l'article 2-1-1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 doit en réalité être regardé comme invoquant celles de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux termes duquel : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que les nombreuses pièces fournies n'établissent tout au plus une présence en France qu'à compter de l'année 2006 et non 1998 comme l'intéressé l'affirme ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie que de trois années de présence continue sur le territoire français à la date de la décision attaquée; qu'il est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que dans ces conditions, et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à M. A sur un fondement autre que celui invoqué dans sa demande ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui permet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ne saurait être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les dispositions de l'article L.312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L.313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de M. A ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que les conclusions présentées par ce dernier à la Cour à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. A la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903811 du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA02062 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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