CETATEXT000025210204 J6_L_2012_01_000001003166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 10MA03166, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03166 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DELAGE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03166, présentée pour M. Addi A demeurant chez M. B C ..., par Me Delage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002874 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée - vie familiale , sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée - vie familiale , sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 13 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée, le 26 novembre 2009, par M. Addi A, ressortissant marocain, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille écarté les moyens invoqués par M. A, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de l'absence de transmission de sa demande à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au motif que de tels moyens relevant de la légalité externe se rattachaient à une cause distincte de ceux soulevés dans le délai de recours contentieux, étaient tardifs ; qu'en appel, M. A ne critique pas sur ce point le jugement attaqué ; que le requérant n'est pas davantage recevable à invoquer les mêmes moyens en appel ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que M. A qui ne produit qu'une promesse d'embauche ne faisant valoir aucun motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement examiné la demande d'admission au séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que lorsque l'autorité administrative est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels au séjour ; Considérant que, comme il a été dit, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la production d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole, métier dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas au nombre de ceux qui étaient recensés pour la zone en cause par la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 n'est pas de nature à justifier d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside depuis 1999 ainsi que son frère, de nationalité française, et sa soeur, en situation régulière, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'en outre il ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en se bornant à affirmer qu'il court un danger en raison de son appartenance à l'opposition, M. A n'établit pas qu'en cas de retour au Maroc, il serait exposé à des traitements dégradants et inhumains ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; : D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Addi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA03166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.