← France

10MA03992

CETATEXT000025210206 J6_L_2012_01_000001003992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 10MA03992, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03992 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03992, présentée pour M. Ahmed A demeurant chez M. B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004812 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée - vie familiale , subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois après lequel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée - vie familiale , subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois après lequel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles 6 5° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 juin 1968 modifié et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A soutient qu'entré le 15 avril 2008, il réside de manière continue en France où il a déployé des efforts pour s'intégrer professionnellement et en justifie ; que toutefois, à supposer établie la continuité de son séjour depuis son entrée sur le sol français dans le courant de l'année 2008, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas ne pas disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a construit une partie de sa vie privée et familiale jusqu'à l'âge de trente trois ans ; qu'en outre, le requérant ne fait état, hormis la présence de son frère, d'aucun autre lien en France ; que, dans ces conditions, nonobstant les quelques démarches professionnelles menées par M. A en vue d'obtenir une promesse d'embauche et de s'intégrer à la société française, en s'opposant à la demande présentée par celui-ci le 4 septembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché l'arrêté du 23 juin 2010 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA03992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.