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10MA04219

CETATEXT000025210210 J6_L_2012_01_000001004219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 10MA04219, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04219 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PREVOST Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04219, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Bakar B ..., par Me Prevost ; M. Saïd A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004790 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en décembre 1991, de nationalité comorienne, a sollicité le 25 mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 6 juillet 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2009 à l'âge de 17 ans après le décès de sa grand-mère, pour rejoindre ses six frères et soeurs, nés en 1991, 1995, 1997, 1999, 2003 et 2006, ainsi que ses parents et son grand-père, tous de nationalité française ; qu'il a été scolarisé en 2009 et 2010 au lycée des métiers La Calade à Marseille et est dépourvu de toute attache privée et familiale aux Comores depuis le décès de sa grand-mère en 2009 ; que dans ces conditions, nonobstant la séparation durable qu'il a vécue avec ses parents et sa fratrie, M. A doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, l'arrêté préfectoral attaqué pris plus d'un an après son entrée en France a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande : Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique que l'autorité préfectorale lui délivre ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, lui délivre un récépissé de cette demande ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions mentionnées ci-dessus ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04219 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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