CETATEXT000025210212 J6_L_2012_01_000001100456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 11MA00456, Inédit au recueil Lebon 2012-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00456 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00456, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Al Hadhuri B ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Moussa A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007051 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif que les pièces fournies par l'intéressé, constituées d'avis d'imposition et de nombreuses factures France Télécom ainsi que de mandats cash dont France Télécom est le bénéficiaire, ne permettaient, tout au plus, que d'établir sa présence ponctuelle sur le territoire français depuis 2002 et qu'il ne fournissait aucune pièce de nature à établir la vie de famille en France auprès de sa compagne et de ses deux enfants nés et scolarisés qu'il alléguait ; qu'en outre le requérant, âgé de 43 ans, ne démontrait pas avoir en France des attaches familiales ni d'ailleurs en être dépourvu dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à ses 35 ans, qu'il n'apportait pas non plus la preuve des liens affectifs, amicaux et sociaux particulièrement solides qu'il invoquait et ne justifiait pas être parfaitement intégré au sein de la société française, de sorte que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et ne méconnaissait ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués en première instance et qu'il renouvelle en appel ne saurait être accueilli ; que, d'autre part, si M. A soutient en appel que la décision attaquée méconnaîtrait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York pour les droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00456 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.