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11MA02305

CETATEXT000025210217 J6_L_2012_01_000001102305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2012, 11MA02305, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02305 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°) sous le n° 11MA02305, l'arrêt n° 05MA01511 du 21 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de M. Belkacem A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0105524 du 25 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation du département de l'Aude à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juillet 2000 sur la route départementale n° 117, d'autre part, par son article 2, condamné le département à verser à la victime la somme de 96 210,94 euros en réparation du préjudice subi, mais a par ses articles 5 et 6 rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions présentées par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, dirigées contre la commune de Belvianes-et-Cavirac, l'État et le département de l'Aude ; Vu l'arrêt n° 309607, 314508, 315107 rendu le 8 juin 2011 par lequel le Conseil d'État a annulé les articles 2, 5 et 6 de l'arrêt n° 05MA01511 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 juin 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 octobre 2011, le mémoire présenté par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, et portant communication de pièces ; Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; ..................... Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire enregistré pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, qui maintient ses conclusions précédentes ; .................... Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour M. A par Me Ferri, qui demande à la Cour de confirmer l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge conjointe et solidaire du département de l'Aude, de l'État, de la commune de Belviane et Cavirac et de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ; ..................... Vu la lettre du 22 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour le département de l'Aude, qui conclut au rejet des conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, subsidiairement à ce que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions, et en tout état de cause à ce que les prétentions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, et que la somme de 3 000 euros lui soit allouée au même titre ; ........................ Vu II°), sous le n° 11MA02306, l'arrêt n° 309607, 314508, 315107 rendu le 8 juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 05MA02145 du 2 juillet 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2005, sous le n° 05MA02145, présentée pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, représentée par son directeur en exercice, et dont le siège est 11 rue Louis Notari - M.C. - à Monaco Cedex

(98030), par la SCP Cauvin-Leygue, avocat : LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B qui tendait à la condamnation de la commune de Belviane et Cavirac et du département de l'Aude à réparer le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime sur la route départementale n° 117 ; 2°) de condamner la commune et le département intimés à lui verser la somme de 69 042,37 euros à valoir sur le montant du préjudice qui sera évalué au bénéfice de M. B ; 3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX soutient que M. B apporte la preuve de ses prétentions et notamment du lien de causalité entre l'absence d'entretien normal et l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire enregistré pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, qui maintient ses conclusions précédentes ; ......................... Vu la lettre du 22 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour le département de l'Aude, qui conclut au rejet des conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, subsidiairement à ce que ses prétentions soient ramenées à de plus justes proportions, et en tout état de cause à ce que les prétentions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit allouée au même titre ; Il reprend les moyens analysés sous le n° 11MA02305 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ; Vu l'ordonnance souveraine de droit monégasque n° 4739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011: - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, Considérant que le 15 juillet 2000, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la portion de la route départementale 117 située sur la commune de Belvianes-et-Cavirac (Aude), M. Belkacem A a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé sa portière, le blessant et endommageant son véhicule ; que, par un jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à ce que le département soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX tendant à être subrogée dans les droits de la victime ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 2 juillet 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour tardiveté l'appel de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX contre ce jugement ; qu'elle s'est également pourvue contre l'arrêt du 21 janvier 2008 par lequel cette cour, statuant sur l'appel de M. A, après avoir annulé le jugement du 25 mars 2005, a condamné le département de l'Aude à verser à ce dernier la somme de 92 210,94 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi et a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en vue d'être subrogée dans les droits de la victime, en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions à fin de subrogation ; que le département de l'Aude s'est également, de son côté, pourvu contre cet arrêt ; que, par un arrêt du 8 juin 2011, le Conseil d'État a, en premier lieu annulé l'ordonnance du 2 juillet 2007, en deuxième lieu rejeté le pourvoi introduit par le département de l'Aude, en troisième lieu annulé les articles 2, 5 et 6, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2008, articles par lesquels la cour a fixé le montant de la réparation due à M. A, rejeté le surplus de sa requête et rejeté les conclusions de la caisse, et, en quatrième lieu, renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille les affaires n° 05MA02145 et 05MA01511 pour qu'il soit statué sur les droits à réparation de M. A et de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ; que la cour se trouve, par suite, ressaisie du seul litige portant sur ces droits à réparation, étant observé que le rejet du pourvoi introduit par le département de l'Aude fait obstacle à ce que le principe de sa responsabilité puisse être remis en cause ; Considérant que les deux affaires se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de l'appel de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A soutient que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX n'aurait pas interjeté appel dans les délais ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2° Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, dont le siège est à Monaco, bénéficie du délai de distance de deux mois qui s'ajoute au délai d'appel de droit commun de deux mois ; que, par suite, la requête de cette caisse, enregistrée le 16 août 2005, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2005 qui lui a été notifié le 18 avril 2005, n'est pas tardive ; Sur le droit de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX à être subrogée dans les droits de la victime : Considérant que M. A a saisi la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ; qu'aucune disposition de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 modifiée ne comporte de règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées ; qu'invitée à indiquer si la loi monégasque prévoyait une telle subrogation et à fournir à la cour tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX a indiqué, à titre principal, qu'elle entendait fonder sa demande sur les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance de droit monégasque n°4739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 1946 du 7 novembre 2008 ; qu'aux termes de ces dispositions " En cas d'accident, dont la survenance met un tiers en cause, la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir, du tiers responsable, le remboursement des prestations versées dans le cadre de l'accident. (...) Dans l'hypothèse où la réparation de l'entier préjudice est versée à la victime, celle-ci sera tenue de procéder au remboursement des prestations, relatives à l'accident, servies par la Caisse. " ; Considérant que si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable, des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; que tel est le cas des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance de droit monégasque n°4739 du 22 juin 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 1946 du 7 novembre 2008 ; qu'il en résulte que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX est, sur le fondement des dispositions susmentionnées, subrogée dans les droits de M. A pour obtenir, du ou des tiers responsables de l'accident, le remboursement des prestations versées dans ce cadre ; Considérant en outre qu'à supposer même que soient regardées comme applicables au présent litige les dispositions de l'ordonnance du 22 juin 1971 dans leur rédaction antérieure à la modification intervenue en 2008, ces dispositions aux termes desquelles " En cas d'accident dont la survenance met un tiers en cause, le droit aux prestations prévues par la présente ordonnance ne s'ouvre que si et dans la mesure où la victime ne peut obtenir réparation de son préjudice par application des dispositions du droit commun. Toutefois la victime peut, en l'attente du résultat de son recours en responsabilité, obtenir le service desdites prestations à titre d'avance. Elle est tenue dans ce cas de rembourser l'avance ainsi consentie, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et imputable à la réparation des chefs de préjudice ayant donné lieu au service des prestations. (...) " permettent de regarder l'organisme social de droit monégasque comme subrogé dans les droits de M. A à raison des prestations versées à titre d'avance, à des tiers ou à la victime, et en lien direct avec l'accident ; Sur la détermination du responsable de l'accident : Considérant que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX a dirigé ses conclusions non contre le seul département de l'Aude, mais également contre l'État et contre la commune de Belvianes-et-Cavirac ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le rejet du pourvoi introduit par le département de l'Aude fait obstacle à ce que le principe de sa responsabilité puisse être remis en cause ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Belvianes-et-Cavirac : Considérant que la provenance du bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route n'est pas établie ; qu'en tout état de cause il est constant que la paroi rocheuse qui borde cette route fait partie du domaine privé de la commune de Belvianes-et-Cadirac ; qu'il appartient dès lors à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX si elle s'y croit fondée, de rechercher la responsabilité éventuelle de ladite commune, en sa qualité de propriétaire du terrain, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la commune, les conclusions de la caisse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne la responsabilité de l'État : Considérant que le ministre de l'écologie fait valoir, sans être contredit, que la mise à disposition des services de la direction départementale de l'équipement de l'Aude résulte des obligations prévues par la loi et non d'un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il en résulte que, en l'absence d'un refus ou d'une négligence d'exécuter un ordre ou une instruction de l'autorité territoriale, la responsabilité de l'État ne peut être engagée, seul le département de l'Aude, maître de l'ouvrage, pouvant voir sa responsabilité mise en jeu ; Sur le préjudice de M. A : Considérant que le traitement de la fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, la fracture de la diaphyse fémorale gauche et le traumatisme du bassin dont a été victime M. A, ainsi que des complications musculaires et nerveuses qui en ont résulté, a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ; que l'état de santé de M. A est consolidé depuis le 24 juin 2002 ; que toutefois, la circonstance que l'état de la victime soit stabilisé et revête ainsi une certaine permanence est sans influence sur son droit au bénéfice des prestations en espèces et en nature prévues par la législation de sécurité sociale dont il relève, et, partant, sur la possibilité pour l'organisme social, subrogé dans ses droits, d'en obtenir le remboursement pourvu que ces prestations soient en lien avec l'accident ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, que, eu égard à ce qui vient d'être indiqué, la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX justifie suffisamment, par la production d'un état de ses débours mentionnant précisément les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport, de soins infirmiers et d'imagerie exposés au cours de la période du 15 juillet 2000 au 27 juin 2002, que lesdits frais, qui s'élèvent à la somme de 36 600,15 euros sont, eu égard à leur nature et aux dates auxquelles ils ont été exposés, directement liés aux conséquences dommageables de l'accident ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, alors âgé de 37 ans, a subi une incapacité temporaire totale de travail du 15 juillet au 24 juin 2002 ; qu'il est aujourd'hui atteint d'une incapacité permanente partielle de 35 % et n'est plus en mesure d'exercer sa profession de soudeur chaudronnier ; qu'il justifie avoir perçu, durant l'année 1999, qui précédait son hospitalisation, des revenus de 12 303,86 euros, et n'avoir perçu en 2 000 que 9 086,11 euros, sa perte de revenus s'élevant à 3 217,74 euros ; qu'il justifie également d'une perte de revenus de 100 euros au titre de l'année 2001 ; que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX justifie pour sa part lui avoir versé, pour la période comprise entre le 15 juillet 2000 et le 25 février 2003 des indemnités journalières pour un montant total de 32 442,22 euros réparant en partie, pour la période, sa perte de revenus ; que la somme totale supportée par la caisse se monte ainsi à 32 442,22 euros, laissant à la charge de M. A un préjudice complémentaire de 3 317,74 euros ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait état d'un préjudice professionnel, il se borne à présenter un calcul forfaitaire qu'il fonde sur un taux d'incapacité permanente et le montant de ses gains annuels ; que même si l'expert a estimé que M. A était désormais inapte à reprendre ses activités professionnelles antérieures et qu'un reclassement professionnel était à envisager, l'intéressé ne donne aucune indication précise sur sa situation professionnelle passée et ses perspectives éventuelles d'évolution, ni sur sa situation professionnelle actuelle, alors qu'il indique n'avoir pas subi de perte de revenu à compter de l'année 2002 ; qu'il ne démontre ce faisant ni l'existence, ni l'étendue du préjudice professionnel invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il a été contraint de faire procéder à plusieurs expertises médicales dont il a avancé les montants, il ne justifie pas avoir exposé à ce titre la somme de 2 500 euros dont il demande le remboursement ; Considérant, en cinquième lieu, que la valeur du véhicule endommagé au jour de l'accident a été estimée à la somme non contestée de 6 097,96 euros ; que l'assureur de M. A a remboursé à ce dernier, au titre de la destruction de son véhicule, une somme de 731,76 euros ; qu'ainsi l'intéressé justifie avoir subi à ce titre un préjudice résiduel d'un montant de 5 366,20 euros ; Considérant, en sixième lieu, que M. A peut être regardé comme justifiant avoir exposé des frais de déplacement en lien avec l'accident, pour suivre des séances de rééducation, pour des visites de contrôle, pour se rendre à l'expertise médicale qui a eu lieu à Nice, pour un montant de 2 627 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial : Considérant que M. A, né en 1962, a subi, du fait des suites immédiates de l'accident et de l'incapacité permanente de 35 % dont il reste atteint, des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 65 900 euros y compris le préjudice d'agrément, et le préjudice qualifié par l'intéressé de gêne fonctionnelle subie pendant la période d'incapacité de travail ; que son préjudice esthétique, évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 peut être évalué à 5 000 euros ; que ses souffrances physiques, classées au niveau 5,5 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 14 000 euros ; que les préjudices personnels de l'intéressé s'élèvent ainsi à 84 900 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A et la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX sont fondés à demander la condamnation du département de l'Aude à leur verser, respectivement, des indemnités de 96 210,94 euros, et 69 042,37 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, ou de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX qui ne sont pas partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au département de l'Aude sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre, dans le dernier état de ses écritures, par M. A, auquel l'article 4 de l'arrêt du 21 janvier 2008 a d'ailleurs déjà alloué une somme de 1 500 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le département de l'Aude est condamné à verser à M. A la somme de 96 210,94 euros (quatre vingt seize mille deux cent dix euros et quatre vingt quatorze centimes) en réparation du préjudice qu'il a subi. Article 2 : Le département de l'Aude versera à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX une somme de 69 042,37 euros en réparation des conséquences de l'accident subi par M. A, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX dirigées contre la commune de Belvianes et Cavirac sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A, à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, au département de l'Aude, à la commune de Belvianes-et-Cavirac, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune Saint Martin Lys et à la commune de Quirbajou. '' '' '' '' N° 11MA02305 - 11MA02306 01-08-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. ENTRÉE EN VIGUEUR. ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE. - ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE DE DROIT MONÉGASQUE N°4739 DU 22 JUIN 1971 DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE N° 1946 DU 7 NOVEMBRE 2008. 01-08-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. TEXTE APPLICABLE. - RÈGLES DE FOND APPLICABLES AU RECOURS SUBROGATOIRE D'UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE CONTRE LE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT - TEXTE EN VIGUEUR À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE.[RJ1]. 60-05-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE DE DROIT MONÉGASQUE N°4739 DU 22 JUIN 1971 DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE N° 1946 DU 7 NOVEMBRE 2008. DROITS DE LA CAISSE AYANT COUVERT L'ASSURÉ SOCIAL FIXÉS PAR LA LÉGISLATION DE L'ÉTAT DONT ELLE RELÈVE - CONSÉQUENCE - APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE DE LA LOI MONÉGASQUE QUI PERMET À LA CAISSE DÉBITRICE D'EXERCER SES DROITS À SUBROGATION SUR LES SOMMES DUES PAR LE TIERS RESPONSABLE À LA VICTIME. 01-08-01-01 Les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance de droit monégasque n°4739 du 22 juin 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 1946 du 7 novembre 2008 qui déterminent les droits respectifs des victimes d'accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l'égard des tiers responsables sont d'application immédiate. 01-08-03 Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. Tel est le cas des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance de droit monégasque n°4739 du 22 juin 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°1946 du 7 novembre 2008. 60-05-04 Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance de droit monégasque n°4739 du 22 juin 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 1946 du 7 novembre 2008 : « En cas d'accident, dont la survenance met un tiers en cause, la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir, du tiers responsable, le remboursement des prestations versées dans le cadre de l'accident. (…) Dans l'hypothèse où la réparation de l'entier préjudice est versée à la victime, celle-ci sera tenue de procéder au remboursement des prestations, relatives à l'accident, servies par la Caisse. » Cette ordonnance autorise la caisse qui a versé des prestations à exercer son droit à subrogation dans les droits de la victime à l'égard du tiers responsable. [RJ1]Rappr. Avis, Section, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 et 304214, p. 228 ;.

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