CETATEXT000025210222 J6_L_2012_01_000001102368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/02/CETATEXT000025210222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11MA02368, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02368 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la lettre enregistrée le 9 septembre 2010 par laquelle Me Candon pour l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE, représentée par son président en exercice, demeurant chez Mme Cécile A, ..., a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à ce qu'en exécution de l'arrêt n°09MA00040-09MA01969 rendu le 21 janvier 2010 : 1°) il soit enjoint au conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire dans un délai de trois mois et l'appliquer à l'abonnement mensuel ou au ticket solo, lors de la prochaine séance de ce conseil et, subsidiairement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer toute autre mesure utile à l'exécution de cet arrêt ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au paiement d'une somme de 800 euros ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Semeriva de la SCP d'avocats Bourglan, Damamme, Leonhardt et Semeriva, avocat la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Considérant que, par un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de céans a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE, une délibération du 13 février 2006 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et lui a enjoint de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) dans un délai de trois mois et l'appliquer à l'abonnement mensuel ou au ticket solo. ; que, constatant la non exécution de ce jugement, l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE a saisi la communauté urbaine le 6 juillet 2010 pour qu'elle exécute pleinement l'arrêt du 21 janvier 2010 ; que face au silence de l'administration, cette association a demandé à la Cour de céans le 9 septembre 2010 d'enjoindre à la Communauté urbaine d'exécuter son arrêt sous astreinte ; que le 3 mai 2011 cette dernière a transmis à la Cour une délibération du 10 décembre 2010 qu'elle estime répondre à l'injonction du juge d'appel ; que l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE, ne s'estimant toujours pas satisfaite, doit être regardée comme ayant sollicité dans le mois qui suit le classement administratif de sa demande, comme en dispose l'article L.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une phase juridictionnelle ; que satisfaction lui a été donnée par ordonnance du 27 juin 2011 ; que dans le dernier état de ses écritures l'association requérante demande à ce qu'il soit enjoint au conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 les personnes dont les ressources sont égales ou inférieurs au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Sur la recevabilité de la demande de l'association : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE se borne à demander l'exécution pleine et entière de l'injonction prononcée par la Cour de céans ; qu'il ne revient pas à cette dernière dans la présente instance de se prononcer sur le bien fondé de cette injonction, ni de rejeter la demande d'exécution au motif qu'elle s'écarterait des questions de droit débattues au fond devant le juge d'appel ; que la fin de non recevoir soulevée par la communauté urbaine ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la demande tendant à la prononciation d'une astreinte : Considérant que, par la délibération du 10 décembre 2010, le conseil de la communauté urbaine a approuvé la création à compter du 1er janvier 2011 d'un titre solo solidarité à demi-tarif réduit pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire. ; que la grille tarifaire annexée à cette délibération mentionne que le titre sera vendu sur présentation d'une carte transpass comprenant le statut CMUC ; que, de même, le tarif base réduit moins 50 % ne bénéficie qu'aux bénéficiaires de la CMUC ; que, comme le soutient l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE l'injonction adressée par la Cour dans son arrêt du 21 janvier 2010 ne se limitait pas aux bénéficiaires de la CMUC mais prévoyait expressément que la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 bénéficient à toutes les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de cette prestation, qu'elles en disposent ou non ; qu'en restreignant ainsi le champ d'application de cette injonction, la communauté urbaine ne peut être regardée comme ayant pleinement exécuté l'arrêt du 21 janvier 2010 ; qu'en outre si la communauté urbaine fait valoir qu'elle est confrontée à une difficulté sérieuse d'exécution du fait notamment de l'absence d'intervention du décret d'application des dispositions de l'article L.115-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les collectivités territoriales et groupements de collectivités peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale des renseignements sur l'un de leurs ressortissants aux fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux, elle n'établit pas avoir accompli la moindre diligence pour essayer de trouver, tout au moins, une solution transitoire lui permettant d'exécuter ses obligations, qui aurait pu, par exemple, se limiter à exiger des demandeurs qu'ils établissent par tout moyen que leurs revenus satisfont à la condition précitée ; que, d'ailleurs, elle ne s'était jamais prévalu jusqu'à son mémoire enregistré le 30 août 2011 d'une quelconque difficulté de ce type ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire d'autres mesures d'exécution, qu'il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), en application de l'arrêt de la Cour de céans du 21 janvier 2010, et non seulement à celles qui en sont effectivement bénéficiaires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que cette association verse à la communauté urbaine quelque somme que ce soit à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000 les personnes dont les ressources sont égales ou inférieurs au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), en application de l'arrêt de la Cour de céans du 21 janvier 2010, et non seulement à celles qui en sont effectivement bénéficiaires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES FAMILLES POUR LE DROIT A UNE VIE DECENTE et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02368 2 vt 37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir Procédure).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.