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350631

CETATEXT000025210370 JG_L_2012_01_000000350631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/21/03/CETATEXT000025210370.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23/01/2012, 350631, Inédit au recueil Lebon 2012-01-23 Conseil d'État 350631 5ème sous-section jugeant seule Action en astreinte C Mme Sylvie Hubac SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO M. Jean-Dominique Langlais Mme Sophie-Justine Lieber Vu la décision n° 342057 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières, s'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nordine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières par la décision du 4 février 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ; Considérant que par une décision en date du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de sa décision, procédé aux travaux d'urgence de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparant le bâtiment occupé par M. A du fonds sur lequel était implanté un bâtiment en ruine et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; Considérant que la décision analysée ci-dessus a été notifiée à la commune d'Eyguières le 7 février 2011 ; que la commune a justifié avoir pris, le 13 septembre 2011, un arrêté prescrivant l'exécution des travaux d'étanchéisation du mur litigieux ; qu'il résulte des éléments communiqués par cette commune et non contestés par M. A qu'à la date du 15 novembre 2011, les travaux avaient été réalisés ; que la commune d'Eyguières a également justifié avoir procédé au versement de la somme due à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2011 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières. Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine A et à la commune d'Eyguières.

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