CETATEXT000025283651 J0_L_2011_12_000000800929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/36/CETATEXT000025283651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 08VE00929, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00929 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ZAPF M. Patrick BRESSE Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 27 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 0203953-0303361 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'hôtel Campanile qu'elle exploite au Pré Clos à Buc (Yvelines) ; 2°) de rétablir la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Buc au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des dégrèvements prononcés en 1ère instance ; Il soutient que le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée découlant de la décision n° 267987 du Conseil d'Etat du 8 mars 2006 rendue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties selon laquelle la valeur locative de l'hôtel exploité par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc doit être déterminée selon la méthode d'appréciation directe en raison de la corrélation existant entre les deux impositions ; qu'en tout état de cause, le local-type n° 1 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Cergy ne pouvait valablement être retenu au regard du b du 2 de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 AZ de l'annexe III à ce code ; qu'en effet, les communes de Buc et de Cergy ne sauraient être regardées comme économiquement équivalentes en raison notamment de leur grande différence de taille, de l'écart entre les niveaux de vie de leurs habitants et quant au nombre d'hôtels recensés ; que s'agissant d'établissements hôteliers de chaîne, toutes les communes de la région Ile-de-France ne sauraient être regardées comme étant équivalentes ; qu'en outre, l'hôtel de Cergy a été jugé à plusieurs reprises comme n'étant pas comparable à des hôtels modernes de chaîne, s'agissant d'un immeuble construit en 1884 d'une conception ancienne ; que les autres termes de comparaison proposés en première instance ne sont pas pertinents ; qu'aucun autre terme de comparaison ne pouvant être retenu, il y a lieu de recourir à la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'hôtel peut être évalué selon la méthode admise par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 8 mars 2006 et fondé sur la valeur vénale des terrains et constructions tels qu'ils figuraient dans l'imprimé relatifs aux immobilisations annexé au bilan de l'exercice 1996, actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction après application d'un abattement de 20 % pour dépréciation immédiate ; qu'à cette valeur vénale a été appliqué un taux d'intérêt de 8 % pour obtenir la valeur locative ; qu'aucun abattement n'est justifié au titre de la localisation ; que le taux d'intérêt de 4 % revendiqué par la société n'est pas représentatif du taux pratiqué dans les Yvelines ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sur l'autorité de la chose jugée de la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2006 : Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2006, qui a rejeté la demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc a été assujettie à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au Pré Clos à Buc, a été rendue dans un litige concernant d'autres impositions et ayant donc un objet différent du présent litige ; que, dès lors, et alors même que ce dernier a pour origine la contestation par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc de la valeur locative de ce même bien, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée découlant de cette décision doit être écarté ; Sur la détermination de la valeur locative pour voie de comparaison : Considérant que l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 du même code alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'en application des dispositions de l'article 1498 dudit code : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts a fixé la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que pour l'application de la combinaison de ces dispositions, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminé au moyen de l'une des deux méthodes prévues par le b du 2° de l'article 1498 susrappelé ; Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant situé au Pré Clos à Buc que la société SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc exploite sous l'enseigne Campanile, l'administration s'est initialement référée au local-type n° 28 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Buc dont il n'est pas contesté qu'il a été irrégulièrement évalué et qu'il ne peut, par suite, être pris en référence ; que le ministre soutient que c'est à tort que, pour évaluer l'hôtel, le Tribunal administratif a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 1 du procès-verbal de la commune de Cergy-Pontoise ; que la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc soutient en appel que la valeur locative de l'hôtel qu'elle exploite peut être évaluée, selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par référence au local-type retenu par le tribunal administratif, ou à défaut par référence à l'un ou l'autre des locaux-types suivants : n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif (Val-de-Marne), n° 24 du procès-verbal de la commune de Carrières-sous-Poissy (Yvelines), n° 52 du procès-verbal de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine), n° 120 du procès-verbal de la commune de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), n° 55 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), n° 57 du procès-verbal de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), n° 90 du procès-verbal de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et n° 218 du procès-verbal de la commune de Versailles (Yvelines) ; Considérant que le local type n° 1 situé à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) correspond à un hôtel de type traditionnel, entièrement restructuré et notablement agrandi depuis son évaluation, dont les caractéristiques de conception, de structure de construction et d'aménagement sont très différentes de celles de l'hôtel à évaluer qui est un hôtel de chaîne de conception moderne ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déterminé la valeur locative de l'immeuble exploité par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc à Buc par comparaison avec ce local ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que le bail en cours au 1er janvier 1970 du local type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif, conclu entre la société propriétaire des locaux et le gérant de celle-ci, par ailleurs exploitant de l'hôtel, mettait à la charge du preneur toutes les dépenses de grosses réparations de l'article 606 du code civil ; que, si la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc soutient que, malgré ces stipulations, le bail a été conclu à des conditions de prix normales, elle ne l'établit pas par la seule production d'une liste de loyers concernant des hôtels, dont la comparabilité n'est au demeurant pas démontrée et situés en dehors de la commune de Villejuif, dès lors que le caractère normal du loyer doit être nécessairement établi au regard du niveau des loyers dans la commune d'implantation du bien à évaluer ; qu'ainsi, le local type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif ne peut être retenu pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; Considérant, en deuxième lieu, que le local-type n° 24 de la commune de Carrières-sous-Poissy ne saurait valablement être retenu dès lors que le tarif qui lui a été attribué a été fixé sans référence à un local spécifiquement désigné et donc en violation des règles prévues au b du 2 de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que le local-type n° 52 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Meudon ne saurait davantage être retenu dès lors qu'il a été évalué par comparaison au local-type n° 64 du procès-verbal des évaluations foncières de Montrouge qui n'a été construit qu'en 1977 ; qu'ainsi, les modalités d'établissement du tarif affecté à ce local ne correspondent pas à celles fixées par le b du 2 de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, que le local-type n° 120 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Saint-Germain-en-Laye correspond à un hôtel de construction ancienne fournissant des prestations médiocres et qui ne présente aucune similitude avec l'hôtel en cause qui est un hôtel de chaîne de conception moderne ; Considérant, en cinquième lieu, que le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de Villeneuve-Saint-Georges a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont il résulte des documents produits par le ministre devant le juge, et en particulier, de la fiche d'évaluation sur laquelle figure la mention évaluation directe , qu'il a été lui-même été évalué par voie d'appréciation directe ; que, dans ces conditions, il ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, lesquelles font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ; Considérant, en sixième lieu, que le local-type n° 57 de Boulogne-Billancourt correspond à un hôtel construit en 1925, classé dans la catégorie une étoile , comprenant 55 chambres, et qui ne présente pas, par son état de construction passable, sa situation et son aménagement ordinaires, une similitude suffisante avec l'établissement à évaluer ; Considérant, en septième lieu, que le local-type n° 90 du procès-verbal de la commune d'Issy-les-Moulineaux correspond à un hôtel construit en 1926, de type traditionnel, dont les caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement ne sont pas les mêmes que celle de l'établissement à évaluer ; Considérant, en huitième lieu, que le local type n° 218 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Versailles, correspond à un hôtel qui a été évalué par rapport à un bail conclu le 19 août 1970 et non par rapport à un bail en cours au 1er janvier 1970 ; qu'il a, par suite, été irrégulièrement évalué et ne peut servir de local de référence pour l'application du 2° de l'article 1498 précité ; Considérant, en neuvième lieu, que la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc avait également proposé en première instance, outre les locaux évoqués en appel, comme termes de comparaison, en première instance, les locaux-types n° 55 de la commune de Courbevoie, n° 48 de la commune de Chelles, n° 20 du procès-verbal de Vert-Saint-Denis, n° 61 de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, n° 34 de la commune de Villeneuve-le-Roi, n° 43 de la commune de Fontainebleau et n° 219 de la commune de Versailles ; que le local-type n° 55 du procès-verbal de Courbevoie, construit en 1928, de type traditionnel et dont les caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement ne sont pas les mêmes que celles de l'établissement à évaluer, ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que la commune de Vert-Saint-Denis ne présentant aucune analogie économique avec la commune de Buc de par sa taille et sa localisation, le local-type n° 20 de la commune de Vert-Saint-Denis ne saurait être retenu ; que la commune de Fontainebleau ne présentant pas davantage d'analogie économique avec la commune de Buc eu égard notamment à sa localisation, le local-type n° 43 de la commune de Fontainebleau ne saurait être retenu ; que le local type n° 48 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Chelles, correspond à un hôtel de préfecture ancien n'offrant que des prestations de qualité médiocre qui ne présente pas, par son état de construction passable, sa situation et son aménagement ordinaires, une similitude suffisante avec l'établissement correspondant à un hôtel moderne de chaîne au 1er janvier des années d'imposition alors même qu'il aurait fait l'objet d'aménagements ayant permis d'améliorer le niveau de ses équipements et de ses prestations depuis le 1er janvier 1970 ; que le local type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr est un hôtel traditionnel construit en 1940, modifié en 1960, d'une surface pondérée de 356 mètres carrés qui ne présente pas des caractéristiques similaires à celles de l'établissement à évaluer ; que le local-type n° 34 de la commune de Villeneuve-le-Roi ne saurait davantage être retenu dès lors qu'il s'agit d'un hôtel de type ancien non comparable avec un hôtel de chaîne ; qu'enfin, le local-type n° 219 de la commune de Versailles est un hôtel classique de taille modeste situé au fond d'une impasse dont les caractéristiques au regard de sa construction, sa structure, sa nature et son aménagement ne sont pas similaires à celles de l'établissement à évaluer qui, sous l'enseigne Campanile , fait partie d'une chaîne d'hôtels de conception moderne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des locaux-types proposés par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, par défaut, conformément à ce que propose le ministre, et sans qu'il soit besoin eu égard au nombre des termes de comparaison proposés tant en première instance qu'en appel, d'ordonner un supplément d'instruction, d'évaluer l'immeuble de la SARL Invest hôtel Montpellier La Zolad Buc par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; Sur la détermination de la valeur locative par voie d'appréciation directe : Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimé par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une commune comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; Considérant qu'en vertu de ces articles, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ; Considérant, en premier lieu, que la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc hôtel soutient qu'en fixant les modalités d'application de la méthode d'appréciation directe aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le pouvoir réglementaire a méconnu l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942 maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1994 a donné valeur législative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces articles au regard de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour calculer la valeur locative de l'immeuble par la méthode d'évaluation directe, l'administration s'est référée à la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle figure sur l'imprimé n° 2054 relatif aux immobilisations annexé au bilan déposé par le SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc au titre de l'exercice clos en 1996, valeur corrigée, pour obtenir la valeur vénale du bien à la date de référence, en fonction de l'indice du coût de la construction de l'INSEE ; qu'elle a ensuite appliqué à la valeur ainsi calculée un abattement de 20 % pour dépréciation et un taux d'intérêt de 8 % pour obtenir la valeur locative ; Considérant que la SARL Invest hôtel Montpellier La Zolad Buc soutient qu'existaient des transactions proches du 1er janvier 1970 ; que, toutefois, s'agissant des cessions portant sur des hôtels à Maurepas et Gennevilliers, elle n'en indique pas la date ; que s'agissant de la cession d'un hôtel à Clayes-Sous-Bois le 3 janvier 1973, elle ne donne pas de précisions permettant de vérifier qu'elle a porté sur un immeuble de nature comparable ; Considérant qu'à défaut de transactions proches du 1er janvier 1970, les dispositions précitées permettent à l'administration de retenir les valeurs figurant au bilan de la société qu'ainsi, en se référant à la valeur de l'immeuble telle qu'elle figurait sur l'imprimé n° 2054 relatif aux immobilisations annexé au bilan de la SARL Invest hôtel Montpellier La Zolad Buc de l'exercice clos en 1996, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que SARL Invest hôtel Montpellier La Zolad Buc ne démontre pas que l'état d'entretien de l'immeuble justifierait l'application d'un abattement pour vétusté ou pour entretien ; qu'elle ne justifie pas davantage que l'abattement pour dépréciation immédiate devrait en l'espèce être porté de 20 à 40 % ou encore que l'exploitation de l'immeuble en tant qu'hôtel serait de nature à exiger l'application d'un abattement représentatif de la spécialisation de ses installations sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 ; Considérant que la défenderesse ne propose aucune méthode alternative d'actualisation autre que celle retenue par l'administration pour actualiser la valeur vénale de l'immeuble au 1er janvier 1970, fondée sur l'application de l'indice INSEE du coût de la construction ; Considérant enfin qu'il est soutenu que le taux d'intérêt retenu ne serait pas significatif du taux des placements immobiliers dans la région à la date de référence, dès lors qu'un taux de 4 % a été relevé sur le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Versailles ; que, toutefois, la société ne critique pas utilement ce taux par cette seule référence alors que le ministre indique que le taux de 8 % est celui habituellement retenu dans les Yvelines ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc une réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Buc ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 0203953-0303361 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc a été assujettie dans les rôles de la commune de Buc dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Invest hôtels Montpellier La Zolad Buc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE00929 2 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.