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10VE00229

CETATEXT000025283716 J0_L_2011_12_000001000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE00229, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00229 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET P.D.G.B M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN, dont le siège est 2, rue Lord Byron à Paris

(75008), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609679 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2003, soit 43 302 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il convient d'appliquer un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces du hall, de l'accueil, du bar et des salles de réunion ; que les locaux-types n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), n° 43 de la commune de Villejuif (Val-de-Marne), n° 57 de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et n° 27 de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) pourraient être retenus pour évaluer l'hôtel en litige ; que les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III au code général des impôts méconnaissent les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que le taux d'intérêt retenu par l'administration fiscale pour appliquer la méthode par appréciation directe méconnaît les dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration fiscale, en fondant son évaluation selon la méthode de l'appréciation directe par référence à un acte datant de 1984, n'a pas répondu aux exigences de l'article 324 AB précité qui impose la référence à un acte proche du 1er janvier 1970 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 6 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 43 302 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN a été assujettie dans le rôle de la commune de Pantin au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de cette société à fin de décharge sont, par suite, devenues sans objet ; Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 29 septembre 2011, la société requérante sollicite un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, il est constant qu'elle a limité ses conclusions d'appel à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que, dès lors, ses conclusions afférentes à l'année 2002 sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN à fin de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la STEP HOTEL CAMPANILE DE PANTIN est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00229 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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