CETATEXT000025283720 J0_L_2011_12_000001000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE00727, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00727 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tally A, demeurant chez M. B, ..., par la SCP Durigon, Lemoine, Persidat, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911977 en date du 28 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la préfecture l'a mal orienté et a commis ce faisant un détournement de procédure ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; que le préfet a appliqué des critères qui ne sont pas prévus par le texte de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ancienneté de son séjour en France et la qualité de son insertion rendent la décision contraire à l'article L. 313-11 7°) et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession d'agent d'entretien et de nettoyage urbain peuvent bénéficier de la carte de séjour salarié ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des promesses d'embauche en qualité d'agent d'entretien ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911977 en date du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00727 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.