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10VE01696

CETATEXT000025283736 J0_L_2011_12_000001001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 10VE01696, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01696 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CLAUDE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia cabinet Cazalieres, dont le siège est situé 12 rue Eugène Flachat à Paris

(75017), par Me Gravé, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709612 en date du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 du maire de Levallois-Perret autorisant l'ouverture au public de la crèche Les petits chaperons rouges ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le syndic avait bien reçu une autorisation de l'assemblée générale le 4 avril 2007 pour contester devant le tribunal administratif la décision en cause ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute d'une décision de délégation régulière du maire ; - la commission communale de sécurité n'était pas compétente pour statuer sur le dossier d'ouverture de la crèche ; - cette commission ne s'est pas régulièrement réunie et n'a pas statué sur le dossier ; de plus, l'avis de la commission n'a pas été produit ; - l'instruction du dossier n'a pas été suffisante, notamment en ce qui concerne l'imbrication de la crèche dans les deux immeubles d'habitation ; - l'arrêté attaqué a une portée rétroactive illégale ; - c'est en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur qu'a été autorisée l'implantation de la crèche en sous-sol ; - il aurait dû être pris un arrêté pour chacune des deux crèches autorisées ; - l'autorisation a été accordée alors qu'il n'y avait pas, contrairement à ce qui a été affirmé dans le dossier, d'accord sur la possibilité d'utiliser un dégagement en sous-sol appartenant à la copropriété ; par ailleurs, des erreurs ont été commises en ce qui concerne le recensement des ascenseurs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Gravé pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, - les observations de Me Dehu, de la SCP Arnaud, Claude et associés, pour la commune de Levallois-Perret, - et les observations de Me Viau, de la SCP Wragge et Co, pour la société Les petits chaperons rouges ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 (...) ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que si le syndicat requérant fait valoir que, par une délibération adoptée le 4 avril 2007, l'assemblée générale des membres de la copropriété dénommée de l'immeuble sis 33 rue Marius Aufan à Levallois-Perret a donné mission à son syndic pour agir au fond devant le tribunal administratif, il ressort de la lecture de la délibération en question que cette autorisation ne concernait que les actions à entreprendre contre le permis de construire autorisant l'implantation des deux crèches gérées par la société Les petits chaperons rouges (LPCR) sans que n'ait aucunement été évoquée la possibilité de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'autorisation d'ouverture desdites crèches délivrée en application de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2007 en raison de l'irrecevabilité de la demande présentée par le syndic du fait de l'absence d'habilitation régulière de ce dernier ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET le versement à la commune de Levallois-Perret et à la société LPCR des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret et de la société Les petits chaperons rouges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01696 2 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations. 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.

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