CETATEXT000025283739 J0_L_2011_12_000001001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE01895, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01895 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LACHENAUD Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Bouziane B ..., par Me Lachenaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913796 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'il est célibataire et sans charge de famille, l'ensemble de sa famille réside en France à l'exception de sa soeur ; que son grand-père, son oncle et sa tante sont de nationalité française ; qu'il est isolé au Maroc depuis l'arrivée de sa mère en France en 2006 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Parastatis substituant Me Lachenaud, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en février 2009 à l'âge de 29 ans ; que s'il soutient que ses parents et l'ensemble de sa famille résident en France, il ne conteste pas avoir une soeur dans son pays d'origine ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de ce qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de se prendre en charge, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux dispositions et aux stipulations susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01895 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.