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10VE02312

CETATEXT000025283741 J0_L_2011_12_000001002312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE02312, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02312 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002449 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. Mustapha A un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en raison de l'examen incomplet de la situation personnelle de M. A ; ce dernier a présenté, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, un contrat de travail pour occuper un emploi en qualité de responsable des ventes qui n'est pas au nombre des métiers répertoriés par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; - M. A n'a fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la régularisation de sa situation administrative ; - à la date de la décision attaquée, l'employeur de M. A n'avait pas effectué les démarches préalables à son embauche auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; d'autre part, M. A n'établit pas, par la production d'éléments probants, que l'agence nationale pour l'emploi se trouve dans l'impossibilité de lui présenter des demandeurs d'emploi répondant à ces critères de recherche ; - M. A, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être isolé, ni dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où ses parents et six frères et soeurs y résident et lui-même y a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2004 à l'âge de trente-trois ans et a sollicité le 15 février 2010 un titre de séjour en qualité de salarié que le PREFET DES YVELINES lui a refusé par un arrêté du 25 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait procédé à un examen incomplet de la situation de M. A ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt implique seulement que le PREFET DES YVELINES réexamine la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a seulement enjoint au préfet de procéder à un tel examen dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02312 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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