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10VE02583

CETATEXT000025283749 J0_L_2011_12_000001002583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE02583, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02583 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCP BAKER & MCKENZIE M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807581 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SNC Mercure La Défense V tendant à la décharge de la taxe professionnelles et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à hauteur de 22 882 euros et a réduit les cotisations de taxe professionnelle dont cette société était redevable au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie, à raison de l'hôtel Mercure qu'elle exploite dans cette commune 18 rue Baudin en tant qu'il a réduit ces cotisations ; 2°) de rétablir la SNC Mercure La Défense V au rôle de taxe professionnelle de l'année 2004 de la commune de Courbevoie à concurrence des droits dont la décharge a été prononcée par ce jugement ; 3°) de réformer en ce sens le jugement contesté ; Il soutient que le bail du Grand Hôtel Intercontinental en cours au 1er janvier 1970 était anormal, ayant été conclu entre une société et sa filiale ; qu'en considérant que la souscription d'une nouvelle déclaration en 2004 par son propriétaire ne suffit pas à établir que le Grand Hôtel Intercontinental aurait fait l'objet de modifications telles qu'il ne pourrait plus être retenu comme local type, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; qu'en estimant que les situations économiques de Paris et Courbevoie étaient comparables, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'hôtel Petite Place de Versailles et l'hôtel Cécilia ont été évalués en fonction de baux postérieurs au 1er janvier 1970 et que ce dernier se trouve dans le quartier des Ternes dans le XVIIème arrondissement de Paris et ne se trouve pas dans une commune économiquement analogue à Courbevoie, que le local-type n° 43 de Villejuif ne saurait être retenu, alors qu'il ne saurait être regardé comme ayant été loué à des conditions normales pour la valeur unitaire de 63 F/m² qui lui avait été assignée au procès-verbal initial de Villejuif ; qu'il n'existe ainsi aucun autre immeuble commercial susceptible d'être retenu comme terme de comparaison ; que pour ce qui est de l'appréciation directe, l'administration fiscale doit se référer à la vente en l'état futur d'achèvement d'un hôtel Ibis situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis) intervenue le 17 janvier 1984 et d'y appliquer le taux d'intérêt de 9% ressortant du procès-verbal de la commune de Courbevoie ; qu'il en résulte une valeur locative supérieure à celle retenue par l'administration fiscale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Meier, pour la SNC Mercure La Défense V ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer, a fixé la valeur locative unitaire de l'immeuble à usage d'hôtel que la SNC Mercure La Défense V exploite à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 18, rue Baudin, sous l'enseigne Mercure à 9,74 euros par m² pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2004 et a déchargé cette société des cotisations de taxe professionnelle et des taxes additionnelles à hauteur de ces réductions de bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en vigueur : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que pour l'application de la combinaison de ces dispositions, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant que, pour déterminer, au titre de l'année 2004, la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel que la SNC Mercure La Défense V exploite sous l'enseigne Mercure situé quartier de La Défense à Courbevoie, les premiers juges ont retenu, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, le local-type n° 4 du procès-verbal 6668 B ME des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel, le Grand Hôtel Intercontinental , situé 12, boulevard des Capucines dans le 9ème arrondissement de Paris, au tarif unitaire de 71 F le mètre carré pondéré ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Courbevoie, limitrophe de Paris, est pour l'essentiel constituée, d'un point de vue économique, par le quartier de la Défense notoirement considéré comme un quartier d'affaires de la capitale qui attire, sur ce territoire, comme la localité constituée par le neuvième arrondissement de Paris, des touristes essentiellement étrangers et une clientèle d'affaires ou congressiste à la recherche de prestations hôtelières haut de gamme correspondant à l'activité du local à évaluer et du local-type retenu par les premiers juges ; qu'eu égard à la densité des réseaux de transports et des zones de chalandises dont elle bénéficie, la commune de Courbevoie peut être regardée comme partie intégrante de l'agglomération parisienne, y compris quant à la valorisation foncière des immeubles qui y sont situés ; qu'ainsi, cette commune et la localité constituée par le neuvième arrondissement de Paris présentent, du point de vue économique, une situation analogue au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont affirmé les premiers juges, la circonstance que les propriétaires du Grand Hôtel Intercontinental ont souscrit une nouvelle déclaration modèle CBD le 14 janvier 2004 ne suffit pas à établir que cet établissement aurait fait l'objet de modifications telles qu'il ne pourrait plus être retenu comme local type ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bail signé entre la SA La Rente Foncière, propriétaire du Grand Hôtel Intercontinental et la SA La Société du Grand Hôtel, occupant, le 1er juin 1958 pour une durée de douze ans, révisable tous les trois ans, avait, pour la période correspondant aux années 1962 à 1965, un prix de 822 000 F qui avait été fixé par la Cour d'appel ; que ce prix à été ultérieurement porté à 955 000 F pour la période correspondant aux années 1965 à 1967, puis à 1 070 000 F pour la période correspondant aux années 1968 à 1970, prix qui a été pris en considération pour déterminer la valeur locative unitaire de ce local-type ; qu'en se bornant, d'une part, à faire état, en se référant à un ouvrage d'histoire, que le propriétaire du Grand Hôtel Intercontinental aurait été la filiale de son occupant et que, selon un rapport d'audit cité dans cet ouvrage, le montant du loyer aurait été très avantageux pour l'occupant, et, d'autre part, à invoquer l'existence de travaux entre l'année 1969 et le mois d'avril 1972, mentionnés dans le même ouvrage, qui auraient été financés par la société occupant le Grand Hôtel Intercontinental , le ministre requérant n'établit pas que les conditions de location, à la date de référence, du Grand Hôtel Intercontinental et la valeur locative assignée à cet établissement n'étaient pas normales au 1er janvier 1970 ou que le bail serait caractérisé par une collusion d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déterminé, pour asseoir la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SNC Mercure La Défense V était assujettie au titre de l'année 2004 dans le rôle de la commune de Courbevoie la valeur locative de l'hôtel en litige par comparaison avec le Grand Hôtel Intercontinental, sis 12 boulevard des Capucines à Paris (9ème arrondissement) et en a fixé la valeur unitaire à 9,74 euros par m² ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Mercure La Défense V et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Mercure La Défense V une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE02583 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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