CETATEXT000025283759 J0_L_2011_12_000001002819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE02819, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02819 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BELGHAZI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanane A, demeurant chez Mme B veuve C ..., par Me Belghazi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000453 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme déterminée par la Cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'administration ne lui a pas réclamé le contrat de travail visé par les autorités compétentes pourtant exigé par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que la procédure a donc été viciée ; qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour au titre de sa vie familiale ; que sa grand-mère, une tante, plusieurs oncles et des cousins vivent en France et qu'elle subit des soins ophtalmiques qui ne peuvent être interrompus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la décision refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour a été signée par M. Piraux, sous-préfet du Raincy, qui avait reçu délégation pour le faire par un arrêté en date du 19 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. ). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d) , et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article 7b de l'accord susvisé Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'à supposer qu'il soit démontré que l'administration n'aurait pas invité Mlle A à produire un contrat de travail visé dans les conditions susrappelées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en application des stipulations précitées, le préfet pouvait prendre la même décision en se fondant sur le défaut de production par la requérante d'un visa de long séjour ; Considérant que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, se prononcer sur le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale nonobstant la circonstance que Mlle A avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mlle A se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, d'une tante, de plusieurs oncles et de cousins et si elle soutient avoir bénéficié de soins ophtalmiques dont elle ne précise pas la nature, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02819 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.