CETATEXT000025283763 J0_L_2011_12_000001002824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE02824, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02824 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SADOUN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdeljebbar A, demeurant ...), par Me Sadoun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000027 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'il vivait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée ; que son épouse réside régulièrement en France depuis plus de dix ans mais qu'il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial ; que la décision méconnait donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée et qu'elle est privée de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, pour M. A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que la décision refusant de délivrer à M. A, ressortissant marocain, un titre de séjour a été signée par Mme Magne, directrice à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait reçu délégation pour le faire par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2009 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient que son épouse vit en France en situation régulière depuis dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait à la date de la décision attaquée que de deux ans de vie commune ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard au circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations conventionnelles précitées ; Sur la légalité de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; Considérant que l'arrêté sus mentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2009 a donné délégation à Mme Magne, directrice à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02824 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.