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10VE02827

CETATEXT000025283765 J0_L_2011_12_000001002827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE02827, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02827 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PIERROT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Khaled A, demeurant ..., par Me Pierrot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000801 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention étudiant ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'il justifie d'une progression dans son cursus ; qu'en 2007-2008, il a connu des difficultés matérielles ; qu'il a validé les matières nécessaires à l'obtention de son master 1 de géographie ; que les grèves du 2ème semestre 2009 ne lui ont pas permis de soutenir son mémoire ; qu'il s'est inscrit au CNAM en tant qu'auditeur pour l'année 2009-2010 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A, ressortissant algérien, précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement en France et justifient de moyens d'existence suffisants, reçoivent, sur présentation d'une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement français, un certificat de résidence renouvelable annuellement portant la mention étudiant ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de certificat de résidence temporaire en qualité d'étudiant de rechercher si les études poursuivies présentent un caractère réel et sérieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était à la date de la décision attaquée inscrit pour la troisième année consécutive en Master 1 de géographie ; qu'il soutient que son échec pour l'année universitaire 2007-2008 était justifié par des difficultés matérielles qui ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas acquis au titre de l'année 2008-2009 les crédits permettant de valider un semestre universitaire ; qu'enfin s'il invoque les grèves universitaires du second semestre 2008-2009, cette circonstance à la supposer établie, ne justifie pas à elle seule l'absence de progression sur l'ensemble de trois années universitaires ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation universitaire du requérant ; Sur la légalité de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A ne saurait invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour litigieux pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ; Considérant que M. A ne justifie pas que ladite obligation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02827 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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