CETATEXT000025283769 J0_L_2011_12_000001003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03394, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03394 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AIRAULT VAQUEZ M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 octobre 2010, présentée pour Mlle Fatma A, demeurant ..., par Me Airault Vaquez ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000151 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à l'injonction ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre éminemment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant la somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et le jugement de première instance méconnaissent l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de ladite convention et violent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n°96-1088 du 9 décembre 1996 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de ladite convention : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l' Etat d'accueil (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de ladite convention : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis plus de trois ans et que, depuis son entrée sur le territoire français en 2004, elle s'est vu délivrer des carte de séjour temporaire mention étudiant ; que, toutefois, comme l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, l'article 11 de la convention précitée ne prévoit pas la délivrance automatique d'un titre de séjour aux personnes résidant sur le territoire de l'autre partie depuis plus de trois ans mais renvoie à la législation de l'Etat d'accueil ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention précitée est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le respect des stipulations de l'article 9 de la convention précitée implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et de la progression des études qu'il a déclaré accomplir ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A a suivi un cursus universitaire pendant cinq ans ; qu'au cours de ces années, elle s'est inscrite à un cours de civilisation française niveau élémentaire 2 en 2004-2005 pour lequel elle a obtenu un certificat de langue française ; qu'elle s'est également inscrite pendant quatre années universitaires consécutives de 2005 à 2009 à une licence en sciences et technologie niveau 1 ainsi qu'à un enseignement à distance de styliste modéliste en 2009-2010 sans obtenir le moindre diplôme ; que, par ailleurs, les allégations de Mlle A quant à des difficultés personnelles et familiales ne sont, en tout état de cause corroborées par aucun justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que Mlle A ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en troisième lieu, que, lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, comme l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, Mlle A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03394 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.