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10VE03410

CETATEXT000025283771 J0_L_2011_12_000001003410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03410, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03410 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2010, présentée pour M. Béchir A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004231 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés ; que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le préfet n' pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il a en outre méconnu l'étendue de sa propre compétence en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations combinées des articles 1er et 7 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son article 13 ; que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenue de l'état de santé de sa mère qui nécessite la présence de son fils ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 2 et 6 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée par Me Nunes, pour M. A ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que M. Launay, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 13 janvier 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 25 janvier 2010, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, les décisions de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Delros n'ait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, et précise que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, est célibataire sans enfant, entré à l'âge de 29 ans sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'expulsion au sens de ces stipulations ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside chez ses parents en compagnie de son frère âgé de 15 ans, qui est en situation régulière, et que son père, entré en France en 1980, et sa mère, venue rejoindre ce dernier en 2007, sont titulaires de cartes de résident d'une durée de 10 ans, il est lui-même célibataire sans charge de famille, n'est entré sur le territoire français qu'en 2008 sans solliciter de titre de séjour, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc qu'être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la présence en France du père de M. A, que l'état de santé de la mère du requérant nécessiterait des soins tels que la présence de son fils serait indispensable à ses côtés ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les pathologies dont la mère du requérant serait atteinte doit donc être écarté ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, majeur et sans enfant ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une atteinte serait portée, en l'espèce, aux droits protégés par lesdites stipulations dans le chef de son jeune frère, dont il serait ainsi séparé ; que le moyen tiré de la violation de l'article 371-1 du code civil doit, pour les mêmes motifs, être écartés ; Considérant que le jugement du 26 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière a été annulé par arrêt de la Cour du 7 juillet 2011 ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui lui serait attachée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : / a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, / b) faire examiner son cas, et / c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (...) ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France au sens et pour l'application desdites stipulations, alors même qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de sa demande ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant que la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort par des pièces du dossier que M. A serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à des risques personnels au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, fondé à invoquer une violation ni desdites stipulations ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2010 ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03410 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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