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10VE03487

CETATEXT000025283773 J0_L_2011_12_000001003487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03487, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03487 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 novembre 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Delage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004162 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet ne précise pas en quoi il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il produit des documents probants justifiant de sa présence régulière en France depuis 1998 ; - il est parfaitement intégré en France ; - il dispose d'une promesse d'embauche de la société Nemp en qualité de chef d'équipe ; il est titulaire d'un domicile, il est assuré social et s'acquitte de ses obligations fiscales ; - sa promesse d'embauche n'a pas été transmise au service compétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des cousins et un oncle résident en France en situation régulière ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France selon ses dires en 1998 à l'âge de 20 ans, a sollicité le 9 décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 21 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004162 en date du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03487 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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