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10VE04030

CETATEXT000025283777 J0_L_2011_12_000001004030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE04030, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04030 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement n° 1003403 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision, qui comporte une motivation type ne tenant aucun compte de sa situation particulière, est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions lui permettant d'appartenir à l'une des catégories des articles L. 313-11 et L. 313-14 de ce code ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France où il vit lui-même depuis 8 ans ; il peut exercer une activité professionnelle salariée régulière et dispose d'une promesse d'embauche ; il a noué depuis son entrée en France de nombreuses relations sociales et amicales ; - elle a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la vie privée doit être prise en compte ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée, après avoir retenu que son métier ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 applicable aux pays tiers à l'Union européenne ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour alors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'exige pas ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet des conséquences sur sa situation personnelle ; son métier figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif aux ressortissants des pays de l'Union Européenne ; ce métier est sous tension ; il est particulièrement bien intégré en France ; il a été recruté sous contrat à durée indéterminée en juillet 2005 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une telle mesure d'éloignement ne peut légalement être prise à son encontre puisqu'il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; il a acquis une compétence professionnelle en travaillant de nombreuses années ; il a développé des liens personnels et sociaux ; il est titulaire d'une promesse d'embauche ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en 2002 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-huit ans, a présenté, le 24 février 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 12 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 12 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que son arrêté est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A fait valoir que ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France où il vit lui-même depuis 8 ans et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident toujours ses parents et deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire salarié ; qu'ainsi, son arrêté en date du 12 mars 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour salarié sur ce fondement ; que par voie de conséquence ses décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003403 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2010 est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour salarié et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE04030 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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