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11VE00807

CETATEXT000025283786 J0_L_2011_12_000001100807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 11VE00807, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00807 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BENCHELAH M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 février 2011, présentée pour M. Jaouad A, demeurant ..., par Me Benchelah ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008319 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, ainsi qu'en témoigne l'erreur qu'il a commise sur sa profession ; que le jugement et l'arrêté sont entaché d'erreur de fait pour ce même motif ; qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 8 septembre 1977, relève appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que la demande de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et ne remplit donc pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne se prononce pas sur les aptitudes du requérant au métier envisagé ou sur la durée de séjour de l'intéressé ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait pour mentionner que le requérant exerçait la profession de repasseur alors que l'intitulé exact de la fonction qu'il exerçait au sein de l'entreprise ACS était laveur repasseur manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si le requérant soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis neuf ans et onze mois, qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis plus de deux ans dans une entreprise de blanchisserie industrielle et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire depuis l'année 2000, en particulier s'agissant des années 2005 à 2007, ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, et ne fait valoir aucune autre circonstance susceptible de constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il a résidé continûment sur le territoire depuis, et qu'il est parfaitement intégré et travaille depuis deux ans dans une blanchisserie industrielle, il ne prétend pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ne conteste pas qu'il est célibataire sans charge de famille, et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la continuité de sa résidence en France depuis 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00807 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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