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11VE01009

CETATEXT000025283788 J0_L_2011_12_000001101009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01009, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01009 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDI-MARTIN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Esam A, demeurant ..., par Me Ferdi Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003702 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est marié religieusement, depuis le 28 mars 2008 à Mme Fathia B, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident sur le territoire français depuis le 19 juillet 2006 ; le mariage civil a été célébré devant l'officier d'état civil du Blanc Mesnil le 30 mai 2009 ; le couple justifie, à la date de la décision attaquée, de plus de deux ans de communauté de vie ; de cette union est née une fille le 8 janvier 2009 ; il occupe un emploi de peintre décorateur et contribue effectivement aux charges du ménage ; il justifie d'une présence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis son arrivée ; son éloignement le contraindrait à retourner en Egypte pour attendre un hypothétique regroupement familial déjà constitué sur le territoire français ; en conséquence, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas considéré l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa présence est indispensable à l'éducation de sa fille ; il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et subvient à ses besoins ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Monteiro, substituant Me Ferdi Martin ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, à la date du 18 juillet 1998 à l'âge de 28 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 18 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où réside régulièrement son épouse sous couvert d'un certificat de résidence algérien, qu'il a eu un enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que son mariage est très récent, qu'il n'est pas entièrement dépourvu d'attaches familiales en Egypte où séjournent ses cinq frères et soeurs et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une demande de regroupement familial présentée par son épouse ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée, de ses conditions de séjour et de son âge, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention à l'enfant de M. A et que des circonstances particulières feraient obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Egypte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs opposés à ces trois moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01009 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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