CETATEXT000025283792 J0_L_2011_12_000001101381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01381, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01381 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEREIN M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 avril 2011, présentée pour Mme Rima A, demeurant ..., par Me Lerein ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001498 du 29 juin 2010 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet a méconnu les stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 2 septembre 2007 après avoir contracté mariage le 19 février 2007 avec M. Chouf, et a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 24 octobre 2008 ; que par une décision en date du 12 janvier 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de premier renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (... ) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant, d'une part, que Mme A a déclaré sur l'honneur, le 10 août 2009, être séparée de son, époux M. Chouf ; que si elle prétend que la portée exacte de cette attestation ne lui a pas été indiquée par les services de la préfecture et qu'elle pensait en réalité signer une attestation de vie commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la requérante maîtriserait si mal le français qu'elle pouvait légitimement se méprendre sur la nature du document qu'elle signait ; que, d'autre part, si le Tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande d'annulation de mariage formulée par M. Chouf au motif qu'il n'établissait pas le défaut d'intention matrimoniale à la date du mariage, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs dudit jugement, non contestés, ainsi que des déclarations de main courante déposées par la requérante, en particulier celle du 16 janvier 2010, que si les deux époux résidaient toujours au même domicile, ils n'avaient plus de réelle vie commune ; qu'il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mm A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01381 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.