CETATEXT000025283794 J0_L_2011_12_000001101536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01536, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01536 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIHAL M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez Mme B Ghamri ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008264 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France de manière ininterrompue depuis le 15 septembre 2003 ; il vit maritalement avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente en cours de validité ; il est père d'un enfant, né le 12 octobre 2009, issu de cette union stable et ancienne ; il est parfaitement intégré à la société et il dispose d'une promesse d'embauche ; l'ensemble de ses centres d'intérêts est en France ; il a établi de manière stable sa vie privée et familiale en France ; - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant du fait des nationalités différentes de ses parents ; il n'est par conséquent pas envisageable de reconstituer sa cellule familiale en Algérie ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le 29 janvier 2010 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 23 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A justifie de sa présence en France depuis le 15 septembre 2003, il n'établit cependant pas l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec une ressortissante marocaine, en situation régulière, les pièces du dossier ne faisant apparaître une domiciliation commune qu'au cours de l'année 2008 ; que si un enfant est né de cette union le 12 octobre 2009, il ne justifie pas non plus participer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'enfin la promesse d'embauche versée au dossier, datée du 9 septembre 2007, ne peut être ici prise en considération en raison de son ancienneté ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux parents, son frère et l'une de ses soeurs ; que dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a pas dès lors méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention à l'enfant de M. A ni que ce dernier participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer durablement de son enfant ; qu'enfin la différence de nationalité des conjoints ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01536 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.