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11VE01541

CETATEXT000025283798 J0_L_2011_12_000001101541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/37/CETATEXT000025283798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01541, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01541 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 avril 2011 et le 17 mai 2011, présentés pour M. Abdurrahman A, demeurant chez Mme B ..., par Me Tchiakpe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005966 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision se borne à indiquer qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante de sa résidence en France depuis plus de 10 ans et qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ; - le préfet est tenu, au regard de la durée de résidence, de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant ; - le tribunal n'a pas précisé les périodes pour lesquelles ses justificatifs étaient estimés insuffisants et n'a pas analysé au moins sommairement lesdits justificatifs et, notamment, ceux qu'il entendait écarter ; - l'arrêté préfectoral viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant a produit divers documents couvrant la période considérée et dont l'authenticité n'est pas contestée ; il n'est aucunement allégué ni soutenu que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il serait polygame ; le préfet a dès lors commis une erreur de droit et, conséquemment, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française titulaire d'une pension d'invalidité chez laquelle il est hébergé ; trois de ses frères en situation régulière séjournent également sur le territoire français ; qu'au regard de ces éléments, l'arrêté préfectoral porte une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant turc, entré sur le territoire français selon ses dires durant l'année 2000 pour obtenir le statut de réfugié, a sollicité le 3 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer par un arrêté du 19 juillet 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Sur sa légalité externe : Considérant, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant le titre de séjour et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour en France ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) ; Considérant que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il serait entré en France en 2000 à l'âge de 10 ans, il n'établit nullement sa présence continue depuis cette date sur le territoire français ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié en Turquie le 20 mars 2000 et que son épouse et son fils résident dans ce pays ; qu'il n'établit pas, comme il a été dit plus haut, sa présence continue en France, notamment pour la période 2004 à 2008 ; que dans ces circonstances, même si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une ressortissante française titulaire d'une pension d'invalidité chez laquelle il est hébergé et que ses trois frères résident régulièrement en France, l'arrêté du préfet de l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01541 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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