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11VE01576

CETATEXT000025283800 J0_L_2011_12_000001101576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE01576, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01576 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GARCIA M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu sous le n° 11VE01576, la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Cintia Patricia B, épouse A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007146 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - l'arrêté préfectoral n'est pas motivé et n'évoque pas le moindre élément relatif à sa situation personnelle ; sa rédaction est stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - sa situation personnelle et familiale constitue un motif exceptionnel qui justifie son admission au séjour ; elle est entrée en France le 16 juin 2001 avec son conjoint ; ce dernier a obtenu deux autorisations provisoires de séjour en 2006 ; elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans où elle a tissé des liens familiaux très importants ; son frère, sa belle-soeur, ses neveux et nièces sont en France ; elle a occupé plusieurs emplois temporaires ; son époux bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur ; elle est intégrée dans la société française dont elle apprend la langue ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... 2° Vu sous le n° 11VE01580, la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nelson A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; M. ALTAMIRANO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007117 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait ; le préfet n'a pas explicité son refus par des éléments propres à sa situation personnelle ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour et de contrat visé par l'administration ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation professionnelle et n'a pas recherché s'il pouvait obtenir un titre de séjour au regard des critères de l'admission exceptionnelle sur la base de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée consenti par la société L'As du Transport ; une demande d'autorisation de travail a été présentée par son employeur ; - il est entré en France le 16 juin 2001 avec sa conjointe ; il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et il est parfaitement intégré ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur au sein de la société L'As du Transport ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli , rapporteur public ; Considérant que les époux A, ressortissants équatoriens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 16 juin 2001 respectivement à l'âge de 36 et 38 ans et ont sollicité le 15 décembre 2009 un titre de séjour salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces deux demandes par deux arrêtés du 15 juin 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11VE01576 et 11VE01580 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 juin 2010 : Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés attaqués ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié à Mme A : Considérant, en premier lieu, que Mme A ne soutient pas que sa demande aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur une autre disposition de ce code, aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; qu'en tout état de cause si Mme A fait valoir qu'elle a occupé plusieurs emplois temporaires en qualité de femme de ménage et de garde d'enfants, qu'elle réside en France depuis plus de 9 ans et que son conjoint exerce une activité professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation personnelle et familiale en France constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme ALTAMIRANO fait valoir les mêmes éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle que ceux exposés plus haut ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que son conjoint est en situation irrégulière en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié à M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas joint, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le contrat de travail prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, l'intéressé, qui ne peut utilement faire valoir que son employeur aurait déposé une autorisation de travail le concernant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne soutient pas que sa demande aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur une autre disposition de ce code, n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; qu'il n'a pas, pour le même motif, commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; qu'en tout état de cause si M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 avril 2010 en qualité de chauffeur , un tel emploi ne figure pas sur la liste des métiers pour la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés pour son épouse, sa situation personnelle et familiale en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il exerce désormais une activité salariée, avec un contrat à durée indéterminée et que son épouse réside en France, ainsi que lui-même depuis plus de 9 ans, cette dernière est en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation administrative en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01576-11VE01580 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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