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11VE02089

CETATEXT000025283804 J0_L_2011_12_000001102089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE02089, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02089 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007768 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et comporte une motivation stéréotypée ; il ne se prononce pas sur les conditions de fait qui n'ont pu être satisfaites et sur sa situation particulière ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le secteur de métier pour lequel il dispose d'un contrat de travail figure dans la liste établie et annexée au décret du 24 juillet 2009 ; - la condition de visa prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis 2005 et il a tissé des liens importants sur le territoire national ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France selon ses dires en 2005 à l'âge de 23 ans, a sollicité le 15 septembre 2009 un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 21 juin 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise notamment que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par le décret du 24 juillet 2009 et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas joint à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le contrat de travail prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, mais s'est borné à produire une promesse d'embauche, en date du 1er février 2010 de la société Trois Frères pour un poste de cuisiner oriental et qu'il n'a pas produit à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire salarié le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, le préfet a pu légalement opposer à M. A un refus de séjour à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que l'accord-cadre franco-tunisien et l'article 2.3.3 du protocole, signé à Tunis le 28 avril 2008, et entré en vigueur le 1er juillet 2009, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il a tissé des liens importants sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02089 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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