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11VE02092

CETATEXT000025283810 J0_L_2011_12_000001102092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE02092, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02092 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Julienne A, demeurant ..., par Me Robert, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007482 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 11 juin 2010 est insuffisamment motivé ; il ne comporte aucune mention relative à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas lui être opposée ; - sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été examinée ; - l'arrêté attaqué comporte des erreurs matérielles sur le nombre de ses enfants en France et sur le lieu de séjour de ses autres enfants majeurs ; - deux de ses trois enfants qui résident en France sont mineurs et français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation personnelle ; - elle n'a plus de contacts avec ses deux enfants majeurs et ses parents sont décédés ; elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ; - l'état de santé de sa fille aînée, entrée en France en 2008, nécessite sa présence et son assistance ; - elle est responsable légale de sa fille Stéphanie ; - son fils Benoît est un enfant mineur français dont elle assume l'entretien et l'éducation ; - elle est intégrée dans la société française et déclare ses revenus ; elle ne porte pas atteinte à l'ordre public ; - elle a obtenu un contrat à durée indéterminée pour s'occuper d'une personne âgée et elle a conclu en 2010 plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'assistante de vie ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, entrée régulièrement en France pour la dernière fois durant l'été 2007 à l'âge de 39 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 2006, a sollicité le 28 octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 11 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 : Sur sa légalité externe : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa demande déposée à la préfecture, que Mme A, qui n'a fait valoir aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, aurait également sollicité ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le préfet, qui a par ailleurs fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, aurait commis une erreur de droit en opposant à une telle demande de régularisation l'absence de visa long séjour et d'un contrat de travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir que trois de ses enfants résident en France et qu'elle exerce une activité salariée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est célibataire, qu'elle participe seulement à l'entretien et à l'éducation de son dernier fils, né le 27 octobre 2006, qu'elle séjourne en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que deux de ses enfants majeurs résident vraisemblablement au Cameroun ; que si elle soutient que l'état de santé de sa fille aînée, âgée de 31 ans, rend sa présence auprès d'elle nécessaire, elle ne l'établit pas ; que l'un de ses enfants réside à Rennes et que par suite le préfet n'a pas commis d'erreur matérielle en précisant que deux de ses enfants résidaient avec elle ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée, de ses conditions de séjour et de son âge, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° en raison de la nationalité française de l'un de ses enfants, qu'elle n'avait d'ailleurs pas mentionnée aux services préfectoraux ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peuvent être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention aux enfants de Mme A ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de la séparer durablement de ses enfants et que rien ne fait obstacle à ce que le seul enfant dont elle a la charge matérielle et éducative, né en 2006, puisse la suivre au Cameroun, compte tenu de son âge ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02092 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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