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11VE02127

CETATEXT000025283812 J0_L_2011_12_000001102127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 11VE02127, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02127 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRAULT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Brault, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007919 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il ne vise pas la délégation de signature dont le signataire a bénéficié ; - la décision de refus de titre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et porte atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'état de santé de son épouse nécessite une assistance quotidienne et une prise en charge médicale ; elle ne peut pas résider en Tunisie ; la communauté de vie est établie depuis 2004 ; il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a 16 ans ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, qui serait entré en France en 1995, à l'âge de 29 ans, a sollicité le 9 décembre 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié ou vie privée et familiale , demande que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 7 juillet 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur sa légalité externe : Considérant que par l'arrêté n° 10-0901 du 19 avril 2010, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par ailleurs, l'absence, dans les visas de l'arrêté litigieux, de la mention de cette délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juillet 2010 manque en fait ; Sur sa légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il a épousé une ressortissante française en 2004 et que son état de santé nécessite sa présence auprès d'elle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage n'a été célébré que le 8 août 2009 et que l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies ; que, dans ces circonstances particulières, compte tenu du caractère récent de ce mariage et de l'absence de communauté de vie antérieure à celui-ci, l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02127 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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