CETATEXT000025283826 J0_L_2012_01_000000903996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 09VE03996, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03996 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCP BAKER & MCKENZIE M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC NMP FRANCE, dont le siège est 2, rue de la Mare Neuve à Courcouronnes
(91080), par la Me Meier, avocat à la Cour ; La SNC NMP FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0407780, 0505366 et 0712128 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Maffliers (Val-d'Oise) au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 à raison de l'hôtel Novotel qu'elle exploite dans cette commune au 23, rue de Nerville ; 2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées et la restitution des sommes en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dans le cadre de la détermination de la valeur locative cadastrale par appréciation directe l'administration a fait application d'un taux excessif de 10 % et qu'il convient de retenir un taux d'intérêt qui ne doit pas excéder 5 à 6 %, comme le démontrent les exemples de l'hôtel Novotel de Saint-Witz, de l'hôtel Mercure de Roissy, de l'hôtel Ibis de la porte de Clichy et de l'hôtel Formule 1 de Sarcelles ainsi que les taux pratiqués à Paris ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Meier, pour la SNC NMP FRANCE ; Considérant que la SNC NMP FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle dans le rôle de la commune de Maffliers (Val-d'Oise) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 à raison de l'hôtel qu'elle exploite dans cette commune sous l'enseigne Novotel, situé 23, rue de Nerville ; Considérant que l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en vigueur : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que pour l'application de la combinaison de ces dispositions, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant que pour déterminer la valeur locative de l'hôtel litigieux, l'administration fiscale s'était initialement référée au local-type n° 4 du procès-verbal ME de la commune d'Evry dont il n'est pas contesté qu'il a été irrégulièrement évalué et qu'il ne peut par suite être pris en référence ; que la SNC NMP FRANCE ne soutient pas que la valeur locative de l'immeuble qu'elle exploite pourrait être évaluée selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que dès lors, il y a lieu, par défaut, conformément à ce que propose le ministre, et sans qu'il soit besoin, eu égard au défaut de termes de comparaison constaté, d'ordonner un supplément d'instruction, d'évaluer l'immeuble de la SNC NMP FRANCE par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; Considérant que, pour calculer la valeur locative de l'hôtel litigieux par la méthode d'évaluation directe, l'administration fiscale s'est référée au prix, non critiqué, de la transaction intervenue sur cet hôtel, le 31 janvier 2002, corrigé, pour en obtenir la valeur vénale à la date de référence, en fonction du rapport de l'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 1969 sur celui du 1er trimestre 2002, publiés par l'INSEE ; qu'elle a ensuite appliqué à la valeur ainsi calculée un taux d'intérêt de 10 % ; Considérant qu'en se bornant à faire état, d'une part, des taux d'intérêt figurant sur les procès-verbaux de certains arrondissements de Paris, d'autre part, du taux de 5 % appliqué pour l'évaluation du Novotel de la commune de Saint-Witz sans contester que ce taux a été rayé du procès-verbal sur lequel il avait été inscrit et, enfin, du taux appliqué pour l'évaluation du Formule 1 de Sarcelles, la SNC NMP FRANCE n'établit pas que le taux d'intérêt de 10 % retenu ne serait pas significatif du taux des placements immobiliers dans la région de l'hôtel litigieux à la date de référence pour des immeubles similaires ; Considérant qu'il est constant que la valeur locative de référence ainsi déterminée correspond à celle qui résulte du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la SNC NMP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Maffliers à raison de l'immeuble qu'elle y exploite 23, rue de Nerville ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SNC NMP FRANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC NMP FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03996 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.